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13/09/2023 | FRANCE | N°21LY02088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 21LY02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a fixé la date de consolidation de la pathologie lombaire dont il souffre au 1er octobre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Par un jugement n° 2005102 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2021, 25 av

ril 2022 et 19 juillet 2022, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a fixé la date de consolidation de la pathologie lombaire dont il souffre au 1er octobre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Par un jugement n° 2005102 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2021, 25 avril 2022 et 19 juillet 2022, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la société d'avocats ADP Affaires Droit public-Immobilier, agissant par Me Antoine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu un vice de procédure tiré de l'absence d'information préalable du médecin de prévention quant à la tenue de la séance de la commission de réforme, alors que le second avis du 5 mars 2019, strictement identique au premier, est purement confirmatif et superfétatoire ; le premier avis de la commission de réforme du 6 novembre 2018 n'est affecté d'aucune irrégularité de procédure contrairement à ce que soutient l'intimé ;

- en tout état de cause, M. A... n'a pas été privé d'une garantie et l'absence d'information du médecin de prévention en vue de la séance de la commission de réforme du 5 mars 2019 est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêté du 27 mai 2020 ;

- les moyens de M. A... soulevés devant le tribunal administratif de Lyon sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 2 juin 2022, M. B... A..., représenté par la Selarl DNL Avocats, agissant par Me Di Nicola conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- le moyen d'annulation retenu par le jugement doit être confirmé ; la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie ; le médecin de prévention n'a pas remis de rapport concernant la date de consolidation et la fixation du taux d'IPP sur l'affection au dos ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'aucun médecin spécialiste n'était présent lors de la commission de réforme qui s'est réunie les 6 novembre 2018 et 5 mars 2019, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 ;

- l'avis rendu par la commission de réforme qui s'est tenue le 5 mars 2019 a méconnu les principes d'impartialité et d'indépendance, dès lors que les médecins qui y ont siégé étaient les mêmes que ceux qui étaient présents le 6 novembre 2018 ;

- le maire de Saint-Georges de Reneins a entaché sa décision d'incompétence négative dès lors qu'il s'est cru tenu par les avis rendus par la commission de réforme ;

- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé n'était pas consolidé à la date du 1er octobre 2018 ; le taux d'incapacité engendré par sa maladie professionnelle afférente au dos est bien supérieur aux 10 % retenus.

Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Schiltz pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique de 2ème classe employé par la commune de Saint-Georges-de Reneins en qualité d'agent d'entretien de la voirie, M. A... a souffert d'un pathologie lombaire reconnue imputable au service par un arrête du 22 janvier 2018. Souffrant également de l'épaule gauche, il a formulé une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, reçue le 30 juin 2018. Par une décision du 15 novembre 2019, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie de l'épaule gauche. Par le jugement du 26 avril 2021 dont cette commune relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel son maire a fixé la date de consolidation de la pathologie lombaire dont souffre M. A... au 1er octobre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la commune de Saint-Georges-de-Reneins reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

3. En application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Georges-de-Reneins, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont retenu que M. A... a été privé de la garantie que constitue la consultation régulière de la commission de réforme.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive (...) compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (...). Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous (...) ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s'il le demande, obtenir communication du dossier de l'intéressé, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. En revanche, le médecin de prévention n'est pas tenu de remettre un rapport à la commission de réforme lorsqu'elle doit seulement statuer sur la date de consolidation de l'état de santé de l'agent, et non sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie.

6. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention, dans des rapports des 24 novembre 2017 et 21 août 2018, s'est prononcé favorablement à la reconnaissance en maladie professionnelle, d'une part, de la pathologie lombaire dont souffre M. A..., d'autre part, de sa pathologie de l'épaule gauche. La commission de réforme, lors de la séance du 6 novembre 2018, s'est prononcée une première fois sur l'état de santé de M. A... en estimant que la situation de l'agent était consolidée, pour sa pathologie lombaire, reconnue imputable au service, au 1er octobre 2018, avec un taux d'IPP associé à celle-ci de 10 %, et en se prononçant défavorablement à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie à l'épaule gauche de M. A.... L'intéressé a contesté cet avis et a sollicité une contre-expertise auprès d'un médecin agréé, qui a été accordée par le maire de Saint-Georges-de-Reneins, lequel a saisi une seconde fois la commission de réforme, au regard des éléments nouveaux présentés par l'intéressé, laquelle a confirmé son précédent avis, le 5 mars 2019.

8. Pour annuler l'arrêté du 27 mai 2020, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'absence d'information du médecin de prévention en vue de la séance de la commission de réforme du 5 mars 2019.

9. D'une part, pour critiquer ce jugement, la commune de Saint-Georges-de-Reneins soutient que le premier avis de la commission de réforme ne serait affecté d'aucune irrégularité de procédure. Toutefois, si son rapport du 21 août 2018 mentionne le motif du passage en commission de réforme, aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive aurait été informé de la date de la réunion de cette commission devant statuer sur le cas de M. A.... Ce dernier n'a donc pas été mis à même de présenter le cas échéant des observations écrites ou d'assister, comme il en a la possibilité, à titre consultatif à la première réunion de la commission de réforme du 6 novembre 2018.

10. D'autre part, il ressort de la fiche de saisine de la commission de réforme du 5 mars 2019 que cette dernière était, à cette occasion, saisie non seulement de la pathologie lombaire de l'agent, la date de consolidation de son état de santé et le taux de son incapacité partielle permanente, mais également de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressé à l'épaule gauche. Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive devait donc être informé de la nouvelle saisine de la commission de réforme et était tenu de lui soumettre un rapport écrit. La circonstance que le maire a saisi cette commission à titre consultatif ne le dispensait pas du respect de ces règles de procédure. L'absence d'information préalable du médecin de prévention quant à la tenue de la deuxième séance de cet organisme consultatif n'est pas contestée.

11. Dans ces conditions, la consultation de la commission de réforme a été irrégulièrement menée, quand bien même l'avis du 5 mars 2019 serait identique au précédent avis de la commission de réforme. L'absence d'information du médecin de prévention a été, en l'espèce, de nature à priver effectivement M. A... d'une garantie.

12. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Saint-Georges-de-Reneins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 27 mai 2020.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Georges-de-Reneins demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Georges-de-Reneins est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Reneins versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02088
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET LEGAL PERFORMANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-13;21ly02088 ?
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