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21/09/2023 | FRANCE | N°22LY02556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY02556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée

d'un an.

Par jugement n° 2105116, 2203660 du 19 juillet 2022, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2105116, 2203660 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B..., représenté par Me Gillet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées pour M. B... le 25 août 2023 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- et les observations de Me Gillet pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mongol né le 2 février 1989, est entré en France pour la première fois en 2012 pour y demander l'asile. Après avoir présenté une première demande d'asile sous une fausse identité, demande qui a été définitivement rejetée le 10 février 2014 par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire sous cette fausse identité le 3 avril 2014 du préfet de Loire-Atlantique et le 9 octobre 2015 du préfet de la Haute-Savoie. Il a ensuite présenté une nouvelle demande d'asile sous sa véritable identité qui a donné lieu à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mai 2019 et de la CNDA le 31 octobre 2019. Il a sollicité la régularisation de son séjour le 21 octobre 2019 auprès des services préfectoraux du Rhône. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formulée et de l'arrêté du 12 avril 2022 dudit préfet rejetant explicitement cette demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

2. D'une part, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a visé notamment les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du refus de séjour édicté, objet de la demande de titre de séjour, du 3° de l'article L. 611-1 du même code concernant la décision portant obligation de quitter le territoire et les dispositions de l'article L. 721-3 du code précité s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi. Il a par ailleurs fait état des motifs de fait justifiant l'édiction du refus de séjour en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de M. B... tant sur le plan administratif et familial que ses conditions d'entrée et de séjour en France. En vertu de l'article L. 613-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1. Enfin, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l'indication que M. B... est de nationalité mongole et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et l'affirmation que l'intéressé n'établit pas que, en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. La circonstance que certains de ces motifs seraient entachés d'erreurs de fait est sans incidence sur la régularité en la forme de l'arrêté au regard de l'exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions susvisées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.

3. D'autre part, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français font état de la situation personnelle, administrative et familiale de l'intéressé telle qu'elle ressort des éléments qu'il a mentionnés dans sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2019 et de la fiche de renseignements jointe à celle-ci et qui seuls étaient donc connus du préfet du Rhône à la date d'édiction de son arrêté. L'intéressé ne justifie pas avoir adressé au préfet du Rhône d'autres renseignements concernant notamment sa situation familiale dont ce dernier n'aurait pas tenu compte dans son arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

Sur les autres moyens :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "

5. M. B... fait état de sa durée de présence en France et de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille comme sa mère, son frère, sa nièce ainsi que sa compagne qui a le statut de réfugiée politique et de leur fille née le 15 juin 2022. Toutefois, la durée de présence de dix ans en France dont il se prévaut n'est pas établie par les pièces produites au dossier, notamment celles produites le 25 août 2023, qui se limitent pour l'essentiel à des pièces administratives liées à l'examen de ses demandes d'asile et à des documents médicaux. La présence en France de membres de la famille de l'intéressé n'est en outre établie par aucune pièce versée au dossier, excepté pour sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour valable un an pour motifs de santé et qui n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire national. Aucune pièce ne justifie d'une vie commune avec Mme A..., qui bénéficie du statut de réfugiée politique en France, à quelque date que ce soit. Si le requérant se prévaut de la naissance de sa fille le 15 juin 2022, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée à la date de laquelle s'apprécie sa légalité. M. B... conserve nécessairement dans son pays d'origine des attaches familiales, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, il ne démontre aucune intégration dans la société française et se borne à produire à ce titre une promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien au sein d'un camping. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision portant refus de séjour en litige opposée à M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a pas, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour opposée à M. B..., ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Le requérant fait valoir qu'il craint pour sa sureté et sa vie en cas de retour en Mongolie en raison de sa supposée orientation sexuelle. Toutefois, aucune pièce du dossier n'apporte le moindre commencement de preuve à ces allégations. Rien au dossier n'établit la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans le pays dont M. B... possède la nationalité. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02556

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02556
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;22ly02556 ?
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