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21/09/2023 | FRANCE | N°22LY03299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY03299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par jugement n° 2206620 - 2206621 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée du

tribunal administratif de Grenoble, renvoyant en formation collégiale la demande dirigée c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par jugement n° 2206620 - 2206621 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, renvoyant en formation collégiale la demande dirigée contre le refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette sa demande dirigée contre les mesures d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs matérielles, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Drôme a produit un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né en 1986, est entré sur le territoire français au mois de février 2013 selon ses déclarations. Les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise et le préfet de police l'ont obligé à quitter le territoire français, respectivement, par des arrêtés du 6 novembre 2013, du 2 février 2016 et du 9 juillet 2019. Le 23 décembre 2021, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble, après avoir réservé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. M. B... fait valoir qu'il vit depuis neuf ans en France, où résident régulièrement son frère et sa sœur, qu'il a établi une communauté de vie avec une ressortissante gabonaise titulaire d'un titre de séjour et qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er décembre 2021. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui consistent pour leur majeure partie en des ordonnances médicamenteuses, des factures et des demandes qu'il a lui-même formulées et qui comportent des mentions contradictoires, notamment en ce qui concerne ses dates et lieux de naissance, de la réalité et de la continuité de son séjour en France au titre de l'ensemble de la période invoquée, alors au surplus que ses empreintes décadactylaires ont été relevées, le 15 avril 2014, en Espagne où il reconnaît avoir résidé en 2011 et 2012. La circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité de maçon durant l'examen de sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. M. B... n'apporte, par ailleurs, aucune précision ni aucun justificatif sur la relation qu'il aurait établie avec une ressortissante gabonaise, avec laquelle il ne réside pas. Enfin, l'intéressé, qui était âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses autres frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, qui n'est entachée d'aucune erreur matérielle, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations citées au point 2. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

5. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet de la Drôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant, compte tenu de la nature et de la faible ancienneté de ses liens en France et de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY03299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03299
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;22ly03299 ?
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