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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY00503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle le maire de Vénissieux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint.

Par un jugement n° 2007457 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A..., représenté par la SELARL François Dumoulin, agissant par Me Pieri, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle le maire de Vénissieux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint.

Par un jugement n° 2007457 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A..., représenté par la SELARL François Dumoulin, agissant par Me Pieri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021 ainsi que la décision du 27 décembre 2020 par laquelle le maire de Vénissieux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté.

2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé avant la séance de la commission de réforme de la possibilité d'accéder à la partie médicale de son dossier, en violation de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- il justifie par les éléments qu'il produit du lien de causalité direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Vénissieux, représentée par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, agissant par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés, qui ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Renouard, avocat, représentant la commune de Vénissieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial employé depuis 2007 par la commune de Vénissieux où il occupait des fonctions de responsable d'équipement sportif, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2020 par laquelle le maire de Vénissieux lui a opposé un refus.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans la rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, visé ci-dessus : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 20 février 2020, que M. A... ne conteste pas avoir reçue, le centre de gestion de la fonction publique du Rhône et de la métropole de Lyon l'a informé que la commission de réforme se réunirait le 10 mars suivant afin d'examiner son cas. Ce même courrier indiquait qu'il pouvait se rapprocher de son employeur ou du secrétariat de la commission de réforme pour prendre connaissance de son dossier. Il faisait en outre référence à une note d'information annexée, laquelle précisait que l'agent pouvait prendre connaissance de la partie médicale de son dossier directement à sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin. Alors que le requérant n'a effectué aucune démarche à la suite de la réception de ce courrier pour signaler l'absence des annexes clairement mentionnées par celui-ci, il n'est pas établi que la note d'information n'y aurait pas été effectivement jointe. Dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de prendre connaissance de la partie médicale de son dossier manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce compte tenu de la date à laquelle a été diagnostiquée la pathologie litigieuse : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre depuis avril 2018 de douleurs diffuses de l'hémicorps gauche localisées surtout au niveau du membre supérieur gauche, pour lesquelles il a été placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité pour raison de santé. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 28 septembre 2018 a mis en évidence une discopathie dégénérative L2-L3, et un examen d'imagerie par résonnance magnétique réalisée le 26 novembre suivant a confirmé une discopathie pluri-étagée ainsi qu'une hernie discale postéro-latérale L2-L3. Le 14 octobre 2019, M. A... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service des douleurs provoquées par cette hernie discale, en invoquant le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

6. D'une part, aucune disposition en vigueur à la date à laquelle la pathologie litigieuse a été diagnostiquée, soit en novembre 2018, ne rendait applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, la seule circonstance que la fiche de poste du requérant mentionnait des taches similaires à celles énumérées par le tableau des maladies professionnelles n° 98 ne suffit pas à faire présumer un lien d'imputabilité entre le service et la pathologie dont il souffre. En tout état de cause, le diagnostic de cette pathologie ayant été posé en novembre 2018, plus de six mois après que M. A... avait cessé le travail, le délai de prise en charge prévu par ce tableau n'est pas respecté.

7. D'autre part, tant le médecin agréé saisi par l'administration que la commission de réforme ont estimé que la pathologie de M. A... n'était pas imputable au service. Alors même que le requérant n'aurait pas présenté d'antécédents de la pathologie litigieuse avant son emploi par la commune de Vénissieux, et aurait été déclaré apte à la reprise du travail sous réserve de l'exclusion du port de charges de plus de 10 kilogrammes, il ne ressort pas des autres pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de l'IRM du 26 novembre 2018, qu'il existerait un lien direct entre l'accomplissement de ses tâches et l'apparition de la hernie discale dont il souffre. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Vénissieux a rejeté la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de Vénissieux en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénissieux présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00503
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly00503 ?
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