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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY02912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108525 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 30 septembre 2022, M. B... D... agissant en qualité de tuteur de M. E... C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108525 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B... D... agissant en qualité de tuteur de M. E... C..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108525 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le refus de séjour est entaché de vice de procédure, faute que l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'ait été au terme d'une délibération ; il méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que son traitement implique la présence de son oncle qui demeure en France ; il méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 611-3, 9°; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 24 août 2022, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 15 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 11 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est né en Algérie le 25 mai 2000 et qu'il est de nationalité algérienne. Il a été victime d'une pathologie néo-natale qui a en particulier entrainé des séquelles neurologiques majeures, générant une situation de dépendance. Par une décision du 30 juin 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a ainsi évalué son état comme correspondant à un taux d'incapacité de 80 %. Il est entré en France régulièrement le 10 octobre 2014 sous couvert d'un visa court séjour, et a été accueilli par un oncle qui bénéficie d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal algérien de Mohammadia, saisi par cet oncle et après avoir auditionné les parents, a désigné cet oncle comme étant en charge de l'enfant au titre d'une kafala, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Après la majorité de M. C..., dès lors que son état de santé appelait une mesure de sauvegarde, le tribunal d'instance de Lyon, par jugement de tutelle du 25 juin 2019, a confié la tutelle au même oncle. Ce jugement précise que le choix du tuteur a été opéré eu égard aux relations habituelles existant entre le majeur protégé et son oncle ainsi qu'à l'intérêt que cet oncle porte à M. C.... Il en résulte ainsi que M. D..., oncle de M. C..., dispose depuis sept ans, en raison des décisions juridictionnelles qui viennent d'être évoquées, de la charge d'assurer l'éducation de M. C... puis sa tutelle. Un bilan psychologique dressé le 27 mars 2019 a précisé que M. C... apparait équilibré et en recherche d'échanges avec son entourage. Il relève les bons soins prodigués par son entourage, c'est-à-dire son oncle qui en a la charge, ainsi que le lien très positif et très fort établi avec lui. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M. C..., à son état particulier de vulnérabilité, au rôle particulier joué par son oncle, qui l'accueille depuis son entrée en France et s'en est constamment occupé, dans le cadre consacré par plusieurs décisions juridictionnelles, ainsi qu'à la stabilité de l'installation en France de l'oncle de M. C..., le préfet du Rhône a porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision doit, dès lors, être annulée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de ce refus de séjour, ainsi que les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, prises pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, doivent également être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel se fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, cette annulation implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat Me Dachary peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dachary.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108525 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 15 juin 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La somme de 1 000 euros, à verser à Me Dachary, est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... en sa qualité de tuteur de son neveu M. E... C..., majeur protégé, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02912
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly02912 ?
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