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19/10/2023 | FRANCE | N°23LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 23LY00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206024 du 16 août 2022, le magi

strat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206024 du 16 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 4 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné l'existence de circonstances particulières de nature à faire obstacle son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas examiné l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Lulé, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 26 novembre 1995, est entré en France en septembre 2017, selon ses déclarations, pour y déposer une demande de protection internationale. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 mars 2018, qu'il n'a pas exécuté, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 3 août 2022 par les services de la police nationale. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 16 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit la situation administrative, personnelle et familiale de M. B... et fait état du concubinage invoqué avec une compatriote en situation régulière, avec trois enfants à charge, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 613-1 du même code, alors même qu'elle ne vise par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, qui mentionne les enfants de M. B..., ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant d'édicter la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B..., qui réside en France depuis septembre 2017, se prévaut de la présence, sur le territoire national, de sa compagne, Mme C..., ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de renouvellement, mère d'un enfant de nationalité française, né en 2015 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2020 et 2021. Il ressort toutefois des pièces, et notamment des déclarations de M. B... au cours de l'audience devant le tribunal administratif et de l'attestation établie par l'intéressé le 9 septembre 2022, que la vie commune avec sa compagne n'a débuté qu'en juin 2022, soit moins de deux mois avant la décision contestée. Avant cette date, M. B..., qui résidait à Marseille, ne démontre pas avoir, comme il le soutient, effectué régulièrement des allers-retours pour rendre visite à Mme C... et à ses enfants, ni avoir contribué effectivement, à leur entretien et leur éducation, en l'absence de tout justificatif produit en ce sens. Par ailleurs, M. B..., qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en juillet 2021, ne justifie d'aucune intégration dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria, pays dans lequel il a vécu pour l'essentiel et où résident sa mère et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B..., qui vit depuis moins de deux mois avec ses enfants, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue, depuis leur naissance en 2020 et 2021, à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

10. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône a estimé qu'il existait un risque, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, risque regardé comme établi dès lors que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 juillet 2021 et qu'il ne justifiait pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national. Alors que cette décision détaille la situation personnelle et familiale de M. B..., le préfet du Rhône a nécessairement estimé que les éléments caractérisant celle-ci ne constituaient pas une circonstance particulière telle que prévue à l'article L. 612-3 du même code, de nature à justifier qu'en dépit de ce risque, un délai de départ volontaire lui soit accordé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit être écarté.

11. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B... telle que décrite au point 5 ci-dessus, la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. La décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. Le préfet du Rhône, pour prendre une interdiction de retour à l'encontre de M. B..., s'est fondé, après avoir mentionné que l'intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile, enregistrée en décembre 2019, sur la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, le sérieux et la réalité de sa relation et de son projet de mariage avec Mme C... et son implication dans l'entretien et l'éducation de ses enfants n'étant pas établis. Ce faisant, et alors qu'en l'absence de menace à l'ordre public, il n'était pas tenu d'en faire état expressément, le préfet du Rhône a pris en compte l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui fait état de l'absence de circonstances humanitaires et détaille la situation personnelle et familiale de M. B..., que le préfet a vérifié l'existence de telles circonstances avant d'édicter à son encontre une interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés.

18. Les éléments avancés par le requérant, tirés de sa durée de présence en France et de sa situation familiale, ne suffisent pas, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, à caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, en édictant, à l'encontre de M. B..., une interdiction de retour, pour une durée limitée à six mois, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation.

Sur l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions doit être écarté.

20. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

21. M. B..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En se bornant à faire état de sa situation familiale, il ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant une assignation à résidence, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation.

22. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00120
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;23ly00120 ?
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