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31/10/2023 | FRANCE | N°22LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 31 octobre 2023, 22LY02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201076 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 20

22, M. B..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2201076 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que le caractère particulièrement technique et recherché sur le marché national de l'emploi du poste qu'il a occupé, qui a motivé son autorisation de travail par l'administration, constitue un motif exceptionnel de régularisation qui permettait au préfet de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1994, de nationalité tunisienne, est entré en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " jeune professionnel " et valant titre de séjour d'un an, délivré en considération de sa formation professionnelle dans le domaine des réseaux câblés en fibre optique et de son recrutement par une entreprise spécialisée dans ce secteur d'activité. Il a sollicité le 12 octobre 2020, à l'expiration du délai de validité de son visa, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, publié par décret n°2004-579 du 17 juin 2004 : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces dernières ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil, et, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, de poursuivre son séjour dans cet Etat.

3. M. B..., qui a été autorisé à entrer en France à compter du 14 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " jeune professionnel " en application de l'accord bilatéral du 4 décembre 2003 susvisé, ne bénéficiait que temporairement, en vertu des dispositions précitées, du droit de séjourner en France, et ne pouvait occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée sur le territoire français ni poursuivre son séjour à l'issue de sa période d'emploi. Dès lors, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, le préfet de l'Yonne pouvait légalement refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions précitées. Les circonstances qu'une autorisation de travail lui a été postérieurement accordée le 29 mars 2022, que la société qui l'avait employé avait mis fin à sa période d'essai dès le 27 décembre 2019 et qu'il avait retrouvé un emploi dans le même secteur dès le mois de février 2020 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En outre, le caractère particulièrement technique et recherché de son emploi ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, contrairement à ce que M. B... soutient. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'erreur manifeste d'appréciation, à les supposer invoqués en appel, doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La rapporteure,

Emilie Felmy

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02450
Date de la décision : 31/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN JOHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-31;22ly02450 ?
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