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15/11/2023 | FRANCE | N°22LY01544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 novembre 2023, 22LY01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2200040 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 19 mai 2022, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Robin Vernet, agissant par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2200040 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Robin Vernet, agissant par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 3 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;

- ce refus résulte d'une erreur de fait déterminante ;

- il viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de l'admettre au séjour à titre exceptionnel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- ces mesures violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,

- et les observations de Me Lulé, avocat, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1979, a déposé le 22 septembre 2020 une demande de délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 3 décembre 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour serait insuffisamment motivé, aurait été pris sans examen complet de sa situation personnelle et serait le résultat d'une erreur de fait déterminante. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement contesté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. B... fait valoir qu'il réside depuis 2014 en France, où vit l'un de ses frères, où il a travaillé dans plusieurs entreprises et où il a tissé des liens amicaux. Toutefois, le requérant a vécu en Tunisie, pays dont il a la nationalité, jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Il y conserve de nombreuses attaches familiales, en particulier ses parents, l'un de ses frères et sa sœur. S'il soutient être séparé de son épouse depuis plusieurs années, il a en Tunisie deux enfants âgés de dix et huit ans, à l'égard desquels un tribunal lui a reconnu un droit de visite et d'hébergement. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus, renvoyant aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant.

5. En troisième lieu, en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) "..

6. L'article L. 435-1 cité ci-dessus n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit les règles de délivrance des titres de séjour pour une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire ne pouvait légalement examiner et rejeter la demande de M. B... en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une activité salariée. Toutefois, il est possible, ainsi que l'a sollicité la préfète en défense devant le tribunal, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l'autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En l'espèce, M. B... fait valoir qu'il a obtenu un diplôme de boulangerie en août 2001 en Tunisie et que son curriculum vitae fait apparaître qu'il a travaillé en région parisienne, de mars 2014 à août 2017 en qualité de boulanger pâtissier, puis de septembre 2017 jusqu'à septembre 2020 en qualité d'employé polyvalent au sein d'une société de restauration de type rapide et que depuis le 1er octobre 2020, il est employé en tant que boulanger à Lyon. Il fait également valoir que ce secteur d'activité rencontre des difficultés de recrutement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il a le soutien de son employeur qui a accompli des démarches administratives pour sa régularisation et qu'il dispose d'un avis favorable rendu par les services de la main d'œuvre étrangère le 8 novembre 2021. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce propre à justifier du niveau de son diplôme, obtenu auprès du centre Ryade de formation professionnelle et touristique privé à Mednine, ni de l'équivalence de celui-ci avec le CAP ou le BEP de boulangerie exigé pour occuper le poste pour lequel son employeur a publié une annonce par l'intermédiaire de Pôle emploi. En outre, il ne justifie pas par des pièces probantes de son emploi en qualité de boulanger entre 2014 et 2017, et n'établit ainsi nullement disposer d'une expérience professionnelle significative en boulangerie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que ces mesures violeraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 3 décembre 2021.

13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01544
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-15;22ly01544 ?
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