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16/11/2023 | FRANCE | N°23LY00754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 23LY00754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206547 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B..., représenté par

Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206547 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, le tribunal administratif n'ayant pas communiqué au préfet son mémoire en réplique du 18 novembre 2022 qui comportait des éléments nouveaux ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Beligon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 avril 1980, est entré en France le 21 août 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2019. Sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2020. Le 11 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit devant le tribunal administratif un mémoire en réplique le 18 novembre 2022, assorti de nouvelles pièces, notamment médicales, après que l'instruction, close le 24 octobre 2022, a été réouverte par la communication du mémoire en défense du préfet du Rhône le 25 octobre 2022. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il a rejeté la demande de M. B..., l'absence de communication du mémoire et des pièces en cause au préfet du Rhône n'a pu préjudicier aux droits de ce dernier, ni à ceux du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

6. Pour refuser d'admettre M. B... au séjour, le préfet du Rhône s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 février 2022 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B..., qui souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il suit un traitement médicamenteux et consulte régulièrement un psychiatre, d'un syndrome obstructif avec apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne et des douleurs chroniques à la cheville droite, produit plusieurs certificats médicaux, compte-rendu de consultation et ordonnances qui font état de ces pathologies, du traitement et du suivi qui en résultent. Toutefois, ces différentes pièces, si elles confirment la nécessité d'une prise en charge médicale, sont peu circonstanciées quant au niveau de gravité de ces pathologies et aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et ne permettent pas, de ce fait, de contredire l'avis précité du collège de médecins, rendu après examen de l'intéressé. Si M. B... fait valoir que les médicaments et le suivi nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, cette circonstance est en-elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... réside en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire national. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune attache en France, n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.

11. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus.

Sur la décision relative au délai de départ volontaire :

12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours.

Sur la décision désignant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Alors que le défaut de prise en charge médicale de M. B... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

16. En dernier lieu, eu égard à sa situation médicale et personnelle telle que décrite précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00754
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-16;23ly00754 ?
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