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11/01/2024 | FRANCE | N°22LY03772

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY03772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2202809 du 9 août 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2202809 du 9 août 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'avenir de sa formation professionnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête de M. A... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A... par une décision du 16 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Dachary pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 20 août 2003, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2017. Il relève appel du jugement du 9 août 2022 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2017 à l'âge de quatorze ans, résidait sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et vit avec ses parents et son frère né en 2008. L'intéressé, dont les qualités comme l'implication ont été soulignées par les professeurs de son lycée, justifie s'être investi dans ses études mais également avoir suivi une formation aux gestes qui sauvent et, postérieurement à cet arrêté, a obtenu son baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels " avec mention assez bien en 2022 et s'est inscrit en formation de brevet de technicien supérieur " maintenance des systèmes " au titre des années 2022-2023, le tuteur de son stage s'étant engagé à l'embaucher. Dans ces circonstances particulières M. A... est fondé à soutenir que le refus de séjour contesté, intervenu alors qu'il avait débuté son année de terminale, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi étant par voie de conséquence elles-mêmes illégales.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202809 du 9 août 2022 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet du Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03772

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03772
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22ly03772 ?
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