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07/02/2024 | FRANCE | N°23LY00174

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 février 2024, 23LY00174


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.



Par un jugement n° 2205883 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Procédure devant la courr>


Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2205883 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1963, relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Drôme du 10 août 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour d'une durée de six mois du 2 août 2021 au 1er février 2022 qui lui avait été délivré en raison de son état de santé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de l'arrêté de la préfète de la Drôme du 10 août 2022 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de la Drôme s'est notamment fondée sur l'avis du 13 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la découverte en octobre 2020 d'une tumeur rénale gauche, M. B... a subi le 13 novembre suivant une néphrectomie élargie du rein gauche. Le suivi de son cancer nécessite en particulier dans un premier temps des scanners thoraco-abdomino-pelviens tous les six mois pendant deux ans. Le requérant est ainsi pris en charge par les services de néphrologie et d'urologie du centre Hospitalier de Valence et est suivi tous les six mois pour contrôler l'état d'avancement de son cancer. Il indique en outre qu'il suit un traitement médicamenteux (Levotirox, lamaline, Trimebutine Maléate). Le requérant persiste à invoquer en appel la difficulté d'accès aux soins en Tunisie, les documents à caractère général dont il se prévaut et relatifs à la pénurie de médicaments essentiels pour le traitement des maladies chroniques en Tunisie ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Tunisie du suivi dont il a besoin, ni que les médicaments qui lui sont prescrits associant une hormone thyroïdienne, des antalgiques, un antispasmodique, et un antihistaminique ne seraient pas disponibles en Tunisie. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, M. B... réitère en appel son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de son éloignement.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Drôme du 10 août 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00174
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;23ly00174 ?
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