La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | FRANCE | N°98MA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 98MA02170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1998 sous le n° 98MA02170, présentée pour la S.A. PARBA dont le siège social est 96, Val du Carei à Menton (06500), représentée par son représentant légal, par Me D'X..., avocat ;

La S.A. PARBA demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement n° 94-2098 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à son nom au titre des ann

es 1989 et 1990 ;

2/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1998 sous le n° 98MA02170, présentée pour la S.A. PARBA dont le siège social est 96, Val du Carei à Menton (06500), représentée par son représentant légal, par Me D'X..., avocat ;

La S.A. PARBA demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement n° 94-2098 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à son nom au titre des années 1989 et 1990 ;

2/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit sur la charge de la preuve ; qu'en effet le crédit de TVA en litige a été remis en cause par le service pour n'avoir pas été déclaré d'une manière continue ; que l'existence de ce crédit est établie ; qu'en conséquence, dans le cadre d'une procédure contradictoire elle n'avait pas à apporter la preuve de l'existence de ce crédit ; qu'en décidant le contraire le tribunal administratif a rendu une décision irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 août 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que nonobstant le caractère contradictoire de la procédure la société avait, en application de l'article L.177 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'existence du crédit de taxe qui était contestée par le service devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.177 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du Code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. ;

Considérant que si, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire le service à la charge de la preuve du bien-fondé des redressements qu'il décide, il appartient néanmoins au contribuable, au moment de la vérification, ou ultérieurement dans les cas où cette possibilité lui est ouverte, d'apporter les justifications exigées de lui par les règles applicables ; qu'ainsi, les premiers juges ont relevé à bon droit que nonobstant le caractère contradictoire de la procédure diligentée à l'encontre de la S.A. PARBA et qui faisait peser sur l'administration la charge de prouver le bien-fondé des redressements en litige, il appartenait à la société contribuable, en application des dispositions précitées de l'article L.177 du livre des procédures fiscales et même d'ailleurs en l'absence d'acceptation, de sa part, du redressement en litige, de justifier de l'existence et du montant du crédit de taxe dont elle se prévalait et dont la réalité était contestée par le ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit sur la charge de la preuve doit être écarté ;

Considérant enfin qu'en l'espèce, d'une part, la société requérante n'établit par aucune pièce ou document le crédit de 490.943 F dont elle se prévaut ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la taxe en question avait trait à des opérations de constructions réalisées en tout cas avant le 1er janvier 1983, ainsi qu'en témoigne le taux auquel elles ont été soumises ; que la taxe d'amont dont elles étaient grevées aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, figurer sur des déclarations de chiffre d'affaires déposées au plus tard le 31 décembre 1984 ; que la société, qui n'a mentionné cette taxe qu'en 1985 seulement, ne peut donc plus, en toute hypothèse, revendiquer le crédit de taxe litigieux ; que, dès lors, la S.A. PARBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. PARBA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PARBA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02170
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;98ma02170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award