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10/04/2003 | FRANCE | N°98MA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 10 avril 2003, 98MA00885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00885, présentée pour :

- M. Paul Y, demeurant ...,

- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN (A.D.I.S.C.), représentée par son président, ayant son siège social ...,

- L'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL(A.L.A.P.D.L.), représentée par son président, ayant son siège social Route de Santa Giula à Precojo à Porto Vecchio (20137) ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

C

M. Y, l'ASSOC

IATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN et l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998 sous le n° 98MA00885, présentée pour :

- M. Paul Y, demeurant ...,

- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN (A.D.I.S.C.), représentée par son président, ayant son siège social ...,

- L'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL(A.L.A.P.D.L.), représentée par son président, ayant son siège social Route de Santa Giula à Precojo à Porto Vecchio (20137) ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

C

M. Y, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN et l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 96-687/96-688, en date du 24 mars 1998, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 août 1996 par lequel le maire de Lecci a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. X, en tant que par ladite ordonnance, le président du Tribunal administratif de Bastia a omis de statuer sur leur demande tendant au remboursement de leurs frais irrépétibles et à ce que soit ordonné le paiement d'une somme de 5.000 F à ce titre ;

2°/ de condamner la commune de Lecci et / ou l'Etat et / ou M. X à leur verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir :

- qu'ils ont demandé devant le Tribunal administratif de Bastia l'annulation ainsi que le sursis à exécution d'un permis de construire délivré, par le maire de Lecci au nom de l'Etat , le 26 août 1996, à M. X ;

- que le maire de Lecci ayant procédé au retrait dudit permis de construire le 23 février 1998, le président du Tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance en date du 24 mars 1998, constaté à bon droit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs requêtes mais a, à tort, omis de statuer sur leur demande formulée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que, par une ordonnance en date du 27 avril 1998, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande aux fins de rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance précitée du 24 mars 1998 au motif que leur demande qui tendait à la rectification d'une omission à statuer ne pouvait être accueillie que par la voie de la réformation de l'ordonnance litigieuse ;

- que tel est l'objet de leur demande ;

- qu'ils réduisent leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles, concernant les deux instances aux fins de sursis à exécution et d'annulation déposées devant le tribunal administratif, à la somme de 5.000 F ;

- qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont engagés dans ces deux instances ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 1998, présenté par M. Y et par l'A.D.I.S.C. et l'A.L.A.P.D.L. et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 1999, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable comme tardive dès lors qu'elle n'a été enregistrée que le 4 juin 1998 soit plus de deux mois après que l'ordonnance du 24 mars 1998 leur a été notifiée ; qu'à cet égard, leur demande de rectification d'erreur matérielle enregistrée devant le tribunal administratif, qui a été rejetée, est sans effet sur le délai d'appel ouvert contre l'ordonnance en date du 24 mars 1998 ;

Il soutient, à titre subsidiaire sur le fond, que le premier juge ayant prononcé un non lieu à statuer, l'Etat ne peut être considéré comme la partie perdante et ne peut encourir de condamnation sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en tout état de cause, la demande formulée à ce titre par les appelants est disproportionnée dès lors, d'une part, qu'en l'absence d'audience devant le tribunal administratif, ils n'ont pas exposé de frais de déplacement et que, d'autre part ils n'ont pas recouru au ministère d'un avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 1999, présenté par M. Y et par l'A.D.I.S.C. et l'A.L.A.P.D.L. et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que leur requête n'est pas tardive ; qu'en effet, ce délai courrait non de la date de la lettre de notification de l'ordonnance contestée mais de la date de la première présentation par la poste du pli de notification, soit le 31 mars 1998, ainsi qu'en font foi les accusés de réception joints ; qu'en outre, ils ont posté leur requête dans le délai d'appel et peuvent se prévaloir sur ce point de la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt FOUQUET de 1949 ; que, sur le fond, ils ne peuvent être considérés comme les parties perdantes dès lors que le non lieu a été prononcé à raison du retrait du permis de construire illégal ; qu'ils ont engagé des frais de secrétariat, des frais postaux et de téléphone et qu'ainsi leur demande remboursement est très raisonnable ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 9 avril 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Il fait valoir, en outre, que les appelants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence dégagée par l'arrêt FOUQUET dès lors qu'ils n'établissent pas que les circonstances de la présente espèce seraient similaires à celles jugées par le Conseil d'Etat ; qu'en outre, ils n'établissent pas l'existence d'un retard anormal dans l'acheminement du courrier durant cette période, qui se situe entre le jeudi de l'ascension et le lundi de pentecôte ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 13 avril 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2001, présenté par M. Y et par l'A.D.I.S.C. et l'A.L.A.P.D.L. et par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, qu'ils ont posté leur appel en temps normal et qu'en l'espèce il y a bien un retard anormal dans la distribution de ce courrier ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2003, présenté pour M. X, par Me TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et par lequel il conclut au rejet de la requête et indique qu'il serait inéquitable qu'il soit condamné à payer aux appelants une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2003, présentée par M. Y et autres ;

Vu les ordonnances du président de la formation de jugement portant clôture puis réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. Y Paul , en son nom propre et en sa qualité de président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212... ; que, d'autre part, aux termes de l'article R.205 du même code : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande./ La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés./ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance contestée en date du 24 mars 1998, le président du Tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. Y, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN (A.D.I.S.C.) ainsi que par l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL (A.L.A.P.D.L.) et qui tendaient à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 août 1996 par lequel le maire de Lecci a, au nom de l'Etat, délivré un permis de construire à M. X ; que si, le 9 avril 1998, les intéressés ont demandé au président du Tribunal administratif de Bastia de rectifier l'ordonnance susvisée en raison d'une omission à statuer sur leur demande tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, il est constant que ladite demande a été rejetée par le président du tribunal administratif et n'a pas donné lieu à une ordonnance rectificative ; qu'ainsi, en application des dispositions réglementaires précitées, la demande présentée par M. Y et autres n'a pu prolonger le délai d'appel ouvert à l'encontre de l'ordonnance en date du 24 mars 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les pièces du dossier de première instance ni celles versées aux débats dans l'instance d'appel ne permettent d'établir la date à laquelle a été notifiée à l'A.L.A.P.D.L. l'ordonnance en date du 24 mars 1998 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le ministre doit être écartée en ce qui concerne ladite association ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception postaux produits par les intéressés, que les plis recommandés de notification de l'ordonnance en litige ont été distribués à M. Y et à l'A.D.I.S.C. le 31 mars 1998 ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois courrait à l'encontre de ces derniers à compter de cette date et non, comme le soutient le ministre, à compter du 27 mars 1998, date de la lettre du greffier du tribunal administratif assurant la notification de l'ordonnance contestée ; que ledit délai expirait, par suite, le 1er juin 1998 ; que, toutefois, le 1er juin 1998 étant le lundi de pentecôte, jour férié en application des dispositions de l'article L.222-1 du code du travail, le délai d'appel a été prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant soit le mardi 2 juin 1998 ; que si la requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la Cour de céans que le jeudi 4 juin 1998, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les appelants, que ladite requête a été postée le lundi 25 mai 1998, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là, et nonobstant la circonstance, invoquée par le ministre, que le 21 mai et le 1er juin étaient des jours fériés, qu'un délai anormal a retardé l'acheminement de cette requête ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel , en tant qu'elle a été introduite, par M. Y et l'A.D.I.S.C. serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. Y et autres avaient formulé des conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais qu'ils avaient exposés et non compris dans les dépens ; que le président du Tribunal administratif de Bastia a omis de se prononcer sur lesdites conclusions ; que, par suite, M. Y et autres sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 24 mars 1998 en tant qu'elle n'a pas statué sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur les fins de non-recevoirs opposées par le préfet en première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que les requêtes déposées par M. Y et autres devant le tribunal administratif comportaient le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud, doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de première instance a été déposée conjointement par M. Y, l'A.D.I.S.C. et l'A.L.A.P.D.L ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré à M. X avait pour objet d'autoriser la construction de trois bâtiments, d'une SHON de 823 m2, sur un terrain situé sur la commune de Lecci dans un site boisé sur une presqu'île à moins de deux cent mètres du rivage ; que l'A.D.I.S.C. a, en vertu de l'article 2 de ses statuts, notamment pour objet la protection de l'environnement, des sites et plages, du respect des lois et règlements d'urbanisme dans la commune de Lecci ; qu'eu égard à son objet statutaire, ladite association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. Y et de l'A.L.A.P.D.L., le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance serait irrecevable à ce titre ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le non lieu sur les conclusions principales formulées notamment par l'A.D.I.S.C. a été prononcé en raison du retrait, opéré par un arrêté du maire de Lecci en date du 23 février 1998, du permis de construire délivré à M. X ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, les demandeurs de première instance ne pouvaient être regardés comme la partie perdante au sens des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants ne demandent plus que l'allocation d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais qu'ils ont exposés devant le tribunal administratif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser, sur le fondement des dispositions législatives précitées reprises par l'article L.761-1 du code de justice administrative, à l'A.D.I.S.C. une somme de 700 euros au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance, en date du 24 mars 1998, du président du Tribunal administratif de Bastia est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions formulées par M. Y et autres sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2 : L' Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) est condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN une somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE SAINT CYPRIEN, à l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL, à M. Rémi X, à la commune de Lecci et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA00885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00885
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-10;98ma00885 ?
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