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15/05/2003 | FRANCE | N°97MA05107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 97MA05107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1997 sous le n°''MA05107 présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Fulvio d'AIETTI, avocat, et les mémoires en date du 16 décembre 1999, 27 décembre 1999, 16 novembre 2000 et 20 février 2003 ;

M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92-4434 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des cotisations y afférentes auxquelles ils

ont été assujettis au titre des années 1981 , 1982, 1983 et 1984 ;

2°/ de pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1997 sous le n°''MA05107 présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Fulvio d'AIETTI, avocat, et les mémoires en date du 16 décembre 1999, 27 décembre 1999, 16 novembre 2000 et 20 février 2003 ;

M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92-4434 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des cotisations y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 , 1982, 1983 et 1984 ;

2°/ de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-02-02-02

C+

Ils soutiennent : qu'ils apportent la preuve de l'exagération des bases d'imposition dès lors que Mme X a bénéficié de la vente d'un bien immobilier, que M. X est entré en possession d'une succession, qu'il a bénéficié d'un découvert bancaire, que l'évaluation de son train de vie est excessif, que Mme X a perçu un titre d'indemnisation, que la requête est bien recevable pour les quatre années, qu'ils justifient d'un préjudice difficilement réparable en cas d'application du jugement en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 1998, 2 mars 2000, 14 février 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le sursis à exécution n'est pas justifié, que la demande est irrecevable pour les années 1981, 1982 et 1983, que les requérants ne justifient pas des modalités et du montant de la somme perçue au titre de la cession d'un appartement, qu'ils se trouvaient en situation débitrice auprès de la Finter Bank Zurich, que le prêt de 178.000 francs a été remis au notaire, que la succession ayant été ouverte en janvier 1980, elle ne peut justifier la décharge des impositions de 1981, que l'imposition supplémentaire ne comprend pas de sommes provenant de remboursements de prêts, que le titre d'indemnisation n'est pas probant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement d'une somme de 4.946,06 euros correspondant à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1981 ont fait l'objet d'une notification de redressement par lettre recommandée présentée le 23 décembre 1985, date à laquelle un avis de passage a été déposé ; que M. X a retiré le pli le 3 janvier 1986 ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ont fait l'objet d'une notification de redressement par lettre recommandée présentée 19 décembre 1986, date à laquelle un avis de passage a été déposé ; que M. X a retiré le pli le 21 janvier 1987 ; que la réclamation qu'il a formée au titre des années 1981, 1982 et 1983 est parvenue au service des impôts le 3 janvier 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L.168 A : Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles :

1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévus à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ;

2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visées à l'article 47.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai dont disposait M. X pour présenter une réclamation débutait le 3 janvier 1986 en ce qui concerne l'impôt établi au titre de l'année 1981 et le 21 janvier 1987 en ce qui concerne l'impôt établi au titre des années 1982 et 1983 ; qu'il expirait donc, respectivement le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991 ; qu'il suit de là que seule la réclamation déposée au titre de l'année 1981 était tardive ; que la fin de non recevoir opposée par l'administration doit donc être accueillie pour l'année 1981 et doit être écartée pour les années 1982 et 1983 ; que la requête est donc irrecevable en tant qu'elle concerne la cotisation de l'année 1981 ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué les revenus de M. et Mme X en fonction des salaires perçus par M. X en qualité de gérant de société et des crédits inexpliqués figurant, d'une part, sur les comptes dont disposaient le requérant et deux de ses enfants auprès de la Caisse d'épargne, d'autre part, sur le compte courant ouvert au nom de Mme X dans la société à responsabilité limitée Comptoir ménager du Sud-est ; qu'en se bornant à affirmer que des remboursements de prêts ont été pris en charge par la Caisse nationale d'épargne, alors que l'évaluation administrative n'inclut pas de remboursement de crédit, à présenter des titres d'indemnisation des rapatriés dont rien n'indique que leur contrepartie ait été versée sur les comptes qui ont servis à déterminer la base imposable à l'impôt sur le revenu et à affirmer que Mme X ne s'est pas acquittée de certaines échéances de prêts, les requérants n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases des impositions auxquelles ils ont été assujettis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit, pour le surplus de ses conclusions, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 4.946, 06 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, et au ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera dressée à Me Fulvio d'AIETTI.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°97MA05107 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05107
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;97ma05107 ?
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