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05/06/2003 | FRANCE | N°99MA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99MA01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999 sous le n°99MA01529, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... par Me CHATEAUREYNAUD, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3528 en date du 20 mai 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le maire de Saint-Julien-Le-Montagnier ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. X ;

2°/ d'annuler la

dite décision ;

Classement CNIJ : 68-06-01-03-01

C

3°/ de condamner la commune d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999 sous le n°99MA01529, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... par Me CHATEAUREYNAUD, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3528 en date du 20 mai 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le maire de Saint-Julien-Le-Montagnier ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. X ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 68-06-01-03-01

C

3°/ de condamner la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier à leur payer une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté leur requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu'en effet, en matière d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, il est de jurisprudence constante que seul l'affichage fait courir le délai de recours contentieux des tiers ; que la théorie de la connaissance acquise, appliquée en l'espèce par le tribunal, n'aurait pu jouer qu'au moment du dépôt de leur requête, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque seul un recours gracieux avait été formé auprès de l'autorité compétente ; qu'en outre, alors même que l'on considèrerait qu'ils auraient eu connaissance de la décision contestée, ils n'avaient pu en avoir communication puisque la copie du dossier leur avait été refusée par la mairie ; qu'en effet, ce n'est que le 20 juillet 1996 que cette communication est intervenue, le refus de communication les ayant empêché de former leur recours contentieux à défaut de pouvoir produire la décision attaquée ; que cette circonstance a eu pour effet de retarder la date d'expiration du délai de recours contentieux ; que dans ces conditions, leur requête déposée le 17 septembre 1996, soit moins de deux mois après la communication de la décision contestée, était recevable ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, sur le fond, que dans la mesure où les travaux déclarés par M. X excédaient la surface fixée par l'article R.422-2 m du code de l'urbanisme, un permis de construire était nécessaire et non une simple déclaration de travaux ; que la décision contestée méconnaît également les dispositions de l'article II UA7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune qui fixe une marge de reculement par rapport à la limite séparative dès lors que les travaux déclarés de surélévation du bâtiment existant s'effectuent en limite séparative ; que si cette règle peut faire l'objet d'une dérogation en cas d'accord des voisins, tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisqu'ils n'ont pas donné leur accord ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2001, présenté pour la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier, représentée par son maire en exercice, par Mme Z, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme Y soient condamnés à lui payer une somme de 6.000 F pour les frais irrépétibles de première instance et 10.000 F pour les frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de première instance de M. et Mme Y comme irrecevable pour tardiveté ; qu'en effet, il est constant que les intéressés ont adressé le 17 juin 1996 au maire de la commune un recours gracieux qui a été rejeté expressément par courrier en date du 21 juin 1996, reçu le 2 juillet suivant ; qu'ainsi le délai de recours contentieux expirait le 2 septembre 1996 alors que la requête n'a été déposée devant le tribunal administratif que le 20 septembre 1996 ; que le courrier transmis par le maire le 26 juillet 1996, intervenu en réponse à une nouvelle correspondance des intéressés était purement confirmative de la première et n'a pu par suite rouvrir le délai de recours contentieux qui expirait le 2 septembre 1996 ; qu'en outre, les époux Y ne justifiaient pas, alors même qu'ils sont propriétaires de la parcelle contiguë de celle de M. X, d'un intérêt pour contester la décision litigieuse dès lors que celle-ci n'avait pour objet que de restaurer un local préexistant dont la configuration et la destination n'ont pas été modifiés ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que le projet déclaré par M. X ne comportait pas de création de surface de plancher ni de changement de destination et n'était donc pas soumis à permis de construire ; que s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 2 UA 7 du règlement du POS, ce moyen n'est pas fondé dès lors que cet article prévoit en son article 2a la surélévation de bâtiments existants qui ne seraient pas implantés dans les conditions fixées par ledit article sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des voisins ; que les appelants ne démontrent pas en quoi le bâtiment existant n'est pas implanté conformément au POS et en quoi également la hauteur de la construction entreprise contreviendrait à ces dispositions ; qu'en effet, cette surélévation n'est que de 70 cm et non de 1,25 m comme le prétendent M. et Mme Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2001, présenté pour M. et Mme Y et par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Il soutiennent, en outre, qu'ils ont bien intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée dès lors qu'ils sont voisins du terrain d'assiette du projet contesté ; que les travaux déclarés par M. X, compte tenu de la surface autorisée et de leur importance, à savoir dépose et reconstruction de la toiture, devaient faire l'objet d'un permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont adressé, le 17 juin 1996, au maire de la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier un courrier par lequel ils demandaient à cette autorité de rapporter sa décision en date du 25 avril 1996 par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. X ; qu'ils doivent donc être regardés comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard à la date de ce recours gracieux, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre celle-ci ; que, de ce fait, ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme qui prévoient concernant les permis de construire, mais également concernant la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2 du même code en vertu du 3° de l'article R.490-7, que le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain et en mairie ; qu'à cet égard, la circonstance invoquée par M. et Mme Y, selon laquelle, ils n'auraient pu obtenir communication du dossier de la déclaration de travaux déposée par M. X que le 20 juillet 1996 est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le point de départ du délai du recours contentieux dès lors d'une part qu'il ressort de l'examen de leur recours administratif qu'ils avaient connaissance du contenu de la décision contestée et que d'autre part les intéressés n'invoquent aucun moyen tiré de vices entachant ladite décision que seule la consultation du dossier aurait pu révéler ; qu'ainsi , le maire de la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier ayant rejeté leur recours gracieux, par une décision en date du 21 juin 1996 notifiée aux intéressés le 2 juillet suivant, M. et Mme Y disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour former un recours contentieux à l'encontre de cette dernière décision et la décision litigieuse en date du 25 avril 1996 ; que le délai de recours contentieux pour demander l'annulation desdites décisions était expiré lorsque M. et Mme Y se sont pourvus le 20 septembre 1996 et qu'il n'a pas été rouvert à leur profit par l'intervention le 26 juillet 1996 de la décision expresse de rejet sur le second recours gracieux formulée le 15 juillet 1996 par les intéressés, alors même que ledit recours gracieux a été présenté dans le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, que le premier juge a estimé que la demande présentée par M. et Mme Y et dirigée contre la décision susvisée du 25 avril 1996 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Y une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que la commune demande à la Cour d'une part de faire droit à sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles formulée en première instance et à laquelle le premier juge n'a pas fait droit et d'autre part le versement d'une somme de 10.000 F pour les frais afférents à l'instance d'appel ;

Considérant d'une part que, dès lors que la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier n'a pas sollicité l'annulation de l'article 2 du jugement susvisé par lequel le premier juge a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, sa demande tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Y à payer à la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y sont condamnés à payer à la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions formulées par la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Saint-Julien-Le-Montagnier, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 05 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''MA01529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01529
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;99ma01529 ?
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