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10/06/2003 | FRANCE | N°00MA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00MA01445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2000 sous le n° 00MA01445, présentée pour M. Lucien X, demeurant ... par Me GERNEZ, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1998 par laquelle le directeur de l'administration de la police nationale au ministère de l'intérieur a refusé d'inscrire le poste de chef du poste des renseignements généraux d'Arles sur la

liste des postes bénéficiant de la prime de commandement prévue par le dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2000 sous le n° 00MA01445, présentée pour M. Lucien X, demeurant ... par Me GERNEZ, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1998 par laquelle le directeur de l'administration de la police nationale au ministère de l'intérieur a refusé d'inscrire le poste de chef du poste des renseignements généraux d'Arles sur la liste des postes bénéficiant de la prime de commandement prévue par le décret n° 98-115 du 27 février 1998 ;

2°/ d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'inscription du poste de chef du poste des renseignements généraux d'Arles sur la liste des postes bénéficiant de la prime de commandement prévue par le décret n° 98-115 du 27 février 1998, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

3°/ de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le poste qu'il occupe comme chef du poste des renseignements généraux d'Arles est le poste de commandement d'unité organique au sens de la définition de l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 1996 ; que les caractéristiques de ce poste sont les mêmes que celles d'autres postes des renseignements généraux qui ont été retenus en annexe de l'arrêté conjoint du 27 février 1997 pris en application de l'article 3 du décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant application d'une prime de commandement aux fonctionnaires d'un corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ; que le ministre de l'intérieur ne disposait pas d'un choix dans l'attribution de la prime de commandement prévue par ce décret, en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités dans la gestion des personnels, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'il y a discrimination entre les membres d'un même corps ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant ne fait valoir aucun moyen ou élément nouveau par rapport à sa demande de première instance ; que l'exposant reprend donc les observations produites le 28 décembre 1999 devant le tribunal administratif à savoir qu'il résulte de l'article 1er du décret du 27 février 1998 que l'attribution de la prime de commandement n'est pas un droit mais une simple possibilité soumise au pouvoir d'appréciation de l'administration ; que son versement ne revêt pas un caractère automatique et dépend notamment du volume des crédits budgétaires disponibles ; que selon la jurisprudence, la circonstance que les crédits soient insuffisants n'est pas de nature à réduire les droits des agents intéressés sauf si le texte prévoit que l'indemnité en cause est facultative ; qu'enfin il y a lieu d'indiquer que le poste à Arles occupé par M. X ne saurait être inclus dans la liste des postes annexés à l'arrêté du 27 février 1998 pris en application du décret susmentionné, qui ne comprend que des postes de commandant d'emploi fonctionnel comportant des responsabilités particulières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 et l'arrêté du 27 février 1998 pris en application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires d'un corps de commandement et d'encadrement de la police nationale : En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une prime de commandement, non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat, aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, à l'exception des élèves. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires... ;

Considérant d'une part, que ces dispositions ne créent pas par elles-mêmes un droit au profit de l'ensemble des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et leur donnent seulement vocation à percevoir une telle indemnité qui présente ainsi un caractère facultatif ; que, pour prendre l'arrêté d'application de l'article 3 précité du décret du 27 février 1998, les autorités compétentes pouvaient légalement procéder à un choix des emplois éligibles au bénéfice de la prime de commandement en tenant compte des responsabilités particulières s'attachant aux différents emplois potentiellement concernés mais également des contraintes budgétaires et des priorités définies pour les nécessités du service et la gestion afférente des personnels ;

Considérant d'autre part, qu'il n'est pas établi, par les seules pièces du dossier, que les fonctions, exercées par M. X, comme chef du poste des renseignements généraux d'Arles caractérisent un emploi présentant des contraintes et responsabilités semblables à celles inhérentes aux emplois retenus par l'arrêté susmentionné comme bénéficiaires de la prime de commandement ; que le requérant ne peut, dans ces conditions, utilement invoquer le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01445
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;00ma01445 ?
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