Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 mai 2000, sous le n° 00MA01020, la requête présentée par Mme Lynda X, demeurant
..., par Me CLUSAN, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2000 qui a rejeté
sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient :
- qu'elle a produit de nombreuses pièces établissant sa présence sur le territoire français depuis de nombreuses années ; qu'elle est entrée en France en 1990, a sollicité un titre de séjour dès 1993 ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
- qu'elle a toujours pu subvenir seule à ses besoins ;
- qu'elle vit en concubinage avec M. Y ;
- que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le mémoire présenté le 17 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que la requérante n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, cependant, devant la Cour, Mme X n'allègue aucun moyen nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'adopter les motifs des premiers juges, et de rejeter la requête de Mme X ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01020