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02/07/2003 | FRANCE | N°01MA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 01MA01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001 sous le n° 01MA01048, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du

-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous ast...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2001 sous le n° 01MA01048, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 335.01.03.04

C

Il soutient que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour dès lors que sa demande était fondée sur le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens en l'absence de disposition équivalente de l'accord franco-tunisien ; que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application en l'espèce de l'article 10 de cet accord ; que la circonstance qu'il a été reconduit à la frontière à la suite d'une décision du 10 mai 1995 ne pouvait lui être opposée, dès lors qu'il est revenu sur le territoire français moins de trois mois plus tard et que cette absence ne permet pas de le considérer comme primo immigrant à son retour ; qu'il justifie ainsi d'un séjour habituel d'une durée supérieure à dix ans ainsi que le prévoit l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; qu'en effet il n'a plus d'attaches en Tunisie, qu'il a d'abord quittée pour vivre en Algérie ; que son frère est régulièrement établi en France depuis 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juin 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et son avenant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me X... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... X a été destinataire d'une décision en date du 15 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, par le jugement attaqué du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation formée par M. Y... X contre cette décision ; que si, en appel, M. Y... X mentionne une décision en date du 24 août 2000, il résulte du dossier de première instance que les premiers juges n'ont été saisis d'aucune conclusion à l'encontre de cette nouvelle décision ; qu'ainsi, à supposer que M. Y... X ait entendu présenter de telles conclusions pour la première fois en appel, elles ne seraient pas recevables ;

Considérant que la décision du 15 avril 1998 est antérieure à la publication de la loi du 11 mai 1998, dont est issu le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, M. Y... X ne peut utilement se prévaloir de ce texte pour soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de justification d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne peut pas davantage s'en prévaloir pour soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en examinant la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour de dix ans au ressortissant tunisien qui justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ;

Considérant que le requérant est célibataire et sans enfants ; qu'alors même qu'il aurait séjourné en France depuis 1989 et que son frère est établi en France depuis 1995, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que les demandes d'injonction présentées par M. Y... X sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Joël X...

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01048 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01048
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma01048 ?
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