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02/07/2003 | FRANCE | N°99MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 02 juillet 2003, 99MA00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 1999 sous le N° 99MA00116, présentée pour M. Didier X, demeurant ...NACO, par la S.C.P. d'avocats Georges IMBERT et Associés ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4693 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 8 septembre 1997 par lequel le maire de REGUSSE lui a accordé un permis de construire modificatif ;

2°/ de condamner le préfet du Var à lui v

erser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 1999 sous le N° 99MA00116, présentée pour M. Didier X, demeurant ...NACO, par la S.C.P. d'avocats Georges IMBERT et Associés ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4693 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté en date du 8 septembre 1997 par lequel le maire de REGUSSE lui a accordé un permis de construire modificatif ;

2°/ de condamner le préfet du Var à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-04-04

68-03-02-01

C

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé le permis de construire en litige au motif d'une part de l'absence des documents photographiques exigés par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme et d'autre part de la violation des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Regusse ;

- qu'en effet, le permis contesté , qui est un permis modificatif d'un précédent permis en date du 6 avril 1995 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, ne porte pas sur 2 874 m2 de surface hors oeuvre brute mais a uniquement pour objet la réalisation d'un local technique enterré sous le bâtiment B-Chapelle-, la mise en place d'un portail d'accès avec mur de clôture et deux abris démontables en structure bois dont la surface hors oeuvre est inférieure à 50 m2 ;

- que le seul élément qui pourrait relever des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme serait le local enterré ;

- que l'administration ne pourrait sérieusement soutenir qu'un volet paysager serait indispensable pour apprécier l'impact d'un local enterré et donc par définition invisible ;

- que les abris pour animaux ayant chacun une superficie inférieure à 50 m2, les dispositions du POS invoquées ne leur étaient pas applicables ;

- qu'il n'est pas démontré que ces installations n'étaient ni liées ni nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ; qu'il en est de même pour les clôtures ;

- qu'en fait les premiers juges ont entendu remettre en cause le permis de construire initial, ce qui est contraire à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, présenté au nom de l'Etat, par le préfet du Var et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel et qu'il maintient donc les moyens développés dans ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2002, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre :

- que, concernant la demande de permis de construire initial la surface hors oeuvre brute (SHOB) de l'existant déclarée était de 2 132,46 m2, la surface hors oeuvre nette (SHON) de l'existant déclarée était de 668,48 m2, la SHOB de l'extension projetée était de 19,72 m2, la SHON de l'extension projetée était de 381,73 m2 ;

- que le dossier de permis de construire comportait deux plaquettes d'insertion dans le site de l'ensemble des bâtiments ;

- que s'agissant du permis de construire modificatif ici en litige, l'absence du volet paysager à l'appui d'une demande de permis de construire modificatif constitue un manquement régularisable non susceptible de justifier à lui seul l'annulation de ce permis ;

- que s'agissant de la non conformité des surfaces ajoutées au projet initial par rapport aux dispositions du POS de la commune, également retenue par le tribunal, il suffit de comparer le tableau des existants après l'opération et celui des aménagements et transformations réalisés pour constater que la SHOB de l'ensemble du bâtiment a été augmentée de 794,89 m2 et la SHON de 828,02 m2 ;

- que la SHON définitivement réalisée de 1 445,34 reste inférieure de 119,66 m2 à celle autorisée par le permis de construire initial, fixée à 1 565 m2 ; qu'ainsi ce sont les bâtiments à usage agricole et les bâtiments affectés à usage d'atelier et les locaux techniques qui viennent justifier les surfaces nouvellement créées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2002, présenté par le préfet du Var et par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me SUZAN de la S.C.P. GUY-BOUTY, pour M. Didier SECOND ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 septembre 1997 :

Considérant que M. X, qui avait obtenu le 6 avril 1995 un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension de bâtiments existants sur le Domaine de Maurin, sis sur le territoire de la commune de Regusse, a sollicité, par une demande présentée le 1er avril 1997 et complétée le 13 mai suivant, un permis de construire, modifiant et complétant les constructions réalisées en vertu du permis de construire initial, en vue d'une part du déplacement de locaux techniques, sanitaires, sauna, chaufferie, locaux qui étaient enterrés, d'autre part de la construction d'un abri pour animaux ainsi que d'un abri destiné à du stockage de matériel et enfin de l'édification d'un portail d'accès avec un mur de clôture ; que, par un arrêté en date du 8 septembre 1997, le maire de Regusse a autorisé ledit projet ; que, pour annuler, par le jugement attaqué, le permis de construire modificatif ainsi délivré, les premiers juges se sont fondés d'une part sur la violation des dispositions de l'article R.421-2 5° du code de l'urbanisme et d'autre part sur la violation des articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme :

A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :

(...) 5°/ Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant que ces dispositions sont applicables au permis de construire en litige alors même qu'il constitue un permis de construire modificatif d'un précédent permis délivré à M. X le 6 avril 1995 ; qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de construire présentée par M. X le 1er avril 1997 et complétée le 13 mai 1997 ne contenait pas les documents photographiques exigées par les dispositions susrappelées du 5° de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre document figurant dans ladite demande n'était de nature à pallier la carence de l'information requise ; que, par suite, et à supposer même, comme le soutient M. X, que le dossier du permis de construire initial délivré le 6 avril 1995 aurait comporté l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 du code précité, le permis de construire modificatif en litige du 8 septembre 1997 a été délivré en violation des dispositions susrappelées de l'article R.421-2 5° du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du POS de la commune de Regusse approuvé le 4 septembre 1987 et révisé le 19 mars 1993 :

Occupations et utilisations du sol admises :

1- La construction des bâtiments d'exploitation agricole destinée au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, à la culture sous abri.

2- La construction des équipements strictement nécessaires à l'exploitation agricole.

3- Les constructions à usage d'habitation directement liées à l'exploitation agricole.

4- Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation, d'une superficie supérieure ou égale à 50 m2 dont l'édification serait interdite dans la zone, à condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement, de la superficie de plancher hors oeuvre nette, supérieure de 30 % de celle existante à la date de publication du présent POS et que la superficie totale de plancher ne dépasse pas 250 m2 extension comprise.

5- Le camping en zone rurale et les gîtes ruraux, aménagés dans des bâtiments existants, dans la limite de deux gîtes par exploitation agricole.

6- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ; que selon les dispositions de l'article NC 2 du POS relatif aux occupations et utilisations du sol interdites :

1- Les constructions et installations non visées à l'article NC 1. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions ci-dessus décrites, autorisées par le permis de construire modificatif en litige, constituaient soit des bâtiments d'exploitation agricole, soit des équipements strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou des constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ; qu'ainsi, il n'est pas établi que lesdites constructions pouvaient être autorisées sur le fondement des 1,2 et 3 de l'article NC 1 précité du POS de la commune ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier que la superficie totale de plancher des travaux réalisés en vertu tant du permis de construire initial du 6 avril 1995 que du permis de construire modificatif contesté excède la surface maxima fixée par le 4 de l'article NC 1 précité du POS ; que ces éléments de fait ne sont pas contredits par les tableaux des surfaces produits en appel par M. X ; qu'il suit de là, que les constructions ayant fait l'objet du permis modificatif en date du 8 septembre 1997 ne pouvaient pas, en tout état de cause, être autorisées sur le fondement du 4 dudit article ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis modificatif en litige était intervenu en méconnaissance des dispositions susrappelées des articles NC 1 et NC 2 du POS de la commune de Regusse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé du 8 septembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du Var, à la commune de Regusse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00116
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : IMBERT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;99ma00116 ?
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