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28/08/2003 | FRANCE | N°02MA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 28 août 2003, 02MA00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2002 sous le n° 02MA00308, présentée pour la commune d'AVIGNON, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2001, par Me X..., avocat ;

La commune d'AVIGNON demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 01-4940 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le maire s'est opposé aux travaux déclarés par l

e Syndicat des copropriétaires du ... ;

Classement CNIJ : 68-04-03

C

2°/ de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2002 sous le n° 02MA00308, présentée pour la commune d'AVIGNON, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2001, par Me X..., avocat ;

La commune d'AVIGNON demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 01-4940 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le maire s'est opposé aux travaux déclarés par le Syndicat des copropriétaires du ... ;

Classement CNIJ : 68-04-03

C

2°/ de rejeter la demande d'annulation dirigée contre cette décision ;

3°/ de condamner les consorts Z et A à verser à la commune 1.600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les demandeurs de première instance ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre d'une décision d'opposition aux travaux de construction d'un ascenseur déclarés par le syndicat de copropriétaires et portant sur les parties communes de l'immeuble ; qu'ils ne peuvent pas davantage agir au nom du syndicat des copropriétaires concerné ; que, sur le fond, l'architecte des bâtiments de France, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.313-4 du code de l'urbanisme, ayant émis un avis défavorable sur les travaux en litige, le maire était tenu de s'opposer à ces travaux ; que l'intervention de l'architecte des bâtiments de France est prévue par l'article R.313-13 du même code pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé et l'acte portant publication du plan de sauvegarde ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée, le projet portant atteinte aux caractéristiques de l'immeuble existant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés respectivement les 15 avril 2002, 6 mai 2002 et 3 février 2003, les trois mémoires en défense présentés par M. Z et Mme A, qui demandent à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de leur allouer une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la requête de la commune est irrecevable, faute pour cette dernière d'avoir procédé à la notification prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, alors qu'une décision tacite de non opposition à travaux est née ; qu'ils justifient, en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble intéressé par les travaux en litige, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision d'opposition à travaux prise le 3 juillet 2001 ; qu'il justifie également d'un tel intérêt en leur qualité d'administrés ; que le plan de sauvegarde n'a été ni approuvé ni publié et n'est donc pas opposable aux tiers ; que le maire ne peut être lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France, manifestement illégal ; que les requérants peuvent contester le bien fondé de la décision du maire ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise, les travaux ne portant pas atteinte à l'immeuble existant, dont les caractéristiques ne justifient pas l'interdiction desdits travaux ;

Vu, enregistré le 5 mai 2003, le mémoire présenté par M. Z et Mme A, qui indique à la Cour que le maire de la commune d'AVIGNON ayant délivré, le 4 mars 2003, une attestation de non opposition à travaux, le contentieux a pris fin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de non lieu statuer :

Considérant que M. Z et Mme A ont présenté devant la Cour, en réponse à la communication de la requête, des observations desquelles il ressort qu'ils renoncent au bénéfice du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille, annulant pour excès de pouvoir la décision en date du 3 juillet 2001 du maire de la commune d'AVIGNON s'opposant aux travaux d'installation d'un ascenseur déclarés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ;

Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans effet sur l'annulation prononcée qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que la décision du maire d'AVIGNON ayant été et restant annulée, la requête de la commune d'AVIGNON qui tend à ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve son objet ;

Sur le recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. Z et Mme A ont chacun la qualité de copropriétaire de l'immeuble situé au numéro 15 du boulevard Raspail à Avignon, dans lequel devait être installé l'ascenseur objet de la déclaration de travaux déposée en mairie par le syndicat des copropriétaires ; que par suite, ils justifient à ce titre et eu égard à la nature des travaux, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en excès de pouvoir contre la décision du maire s'opposant aux travaux déclarés ; que ni les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 15, ni aucune autre disposition ne s'opposent à une telle action concurremment à une action introduite par le syndicat des copropriétaires ou en l'absence d'une telle action ; que par suite, la commune d'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. Z et de Mme A devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que pour s'opposer, par la décision du 3 juillet 2001 en litige, aux travaux d'installation d'un ascenseur déclarés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., le maire de la commune d'AVIGNON s'est notamment fondé sur l'avis défavorable au projet émis le 31 mai 2001 par l'architecte des bâtiments de France, lequel a estimé que le projet était contraire au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d'AVIGNON et portait atteinte à la qualité architecturale de l'immeuble concerné ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que si l'immeuble objet de la déclaration de travaux déposée en vue de l'installation d'un ascenseur a été compris dans le périmètre du secteur sauvegardé de la ville d'AVIGNON prescrit par un arrêté ministériel en date du 16 septembre 1991, le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'avait pas été rendu public à la date à laquelle l'architecte des bâtiments de France a émis un avis ni même d'ailleurs à la date de la décision d'opposition en litige ; que par suite, l'architecte des bâtiments de France ne pouvait s'appuyer sur ce document, pour fonder son avis ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux déclarés seraient de nature à porter atteinte à la qualité architecturale de l'immeuble ; que dès lors, le maire ne pouvait légalement s'opposer à ces travaux en se fondant sur un avis entaché d'illégalité de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la commune d'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'opposition à travaux prise par son maire le 3 juillet 2001 ;

Sur les frais non compris dans les dépens exposés en première instance :

Considérant que si la commune d'AVIGNON conteste le jugement en tant que les premiers juges l'ont condamnée à verser une somme aux demandeurs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, elle n'établit pas et il ne ressort pas du dossier que cette condamnation serait inéquitable ;

Sur les frais non compris dans les dépens en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre d'une partie qui n'a pas la qualité de partie perdante ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la commune ayant cet objet dirigée contre M. Z et Mme A ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à M. Z et Mme A sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'AVIGNON est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par M. Z et Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AVIGNON, à M. Z, à Mme A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. HERMITTE, M. LOUIS, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA00308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00308
Date de la décision : 28/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : PILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-08-28;02ma00308 ?
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