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16/09/2003 | FRANCE | N°99MA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2003, 99MA01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA01663, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me DUMONT, avocat ;

Classement CNIJ : 36-09

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation, à ce qu'il soit enjoint à l'administratio

n de procéder à sa réintégration et à la condamnation de l'Etat à lui verser 50.000 F (7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA01663, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me DUMONT, avocat ;

Classement CNIJ : 36-09

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à la condamnation de l'Etat à lui verser 50.000 F (7.622,45 euros) au titre du préjudice moral et son traitement depuis sa révocation ;

2°/ d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration, dans un délai d'exécution ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 F (7.622,45 euros) au titre du préjudice moral avec les intérêts et la capitalisation de ces intérêts et à hauteur de son entier traitement y compris les primes diverses depuis la date de sa révocation au titre du préjudice matériel ;

5°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la procédure ayant abouti à la prise de l'arrêté litigieux est entachée d'irrégularité ; que le conseil de discipline et l'autorité hiérarchique se sont fondés principalement sur l'inspection effectuée par la comptable publique de la direction régionale des services pénitentiaires de Toulouse qui n'avait pas compétence pour inspecter les comptes de l'association coup de pouce ; qu'elle s'est faite assister par de simples travailleurs sociaux partiaux en l'espèce sans respecter les règles d'usage qui imposent d'être accompagné par les fonctionnaires ordonnateurs et responsables de l'engagement des dépenses ; que si elle l'avait fait, elle aurait pu se rendre compte des pratiques courantes au sein du Comité de probation et d'assistance aux libertés de Nîmes qui justifiaient pleinement les sommes allouées à M. NICOLAS ; qu'elle n'a pas été convoquée devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec accusé de réception comme l'exige l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; qu'elle n'a pas été informée à son droit à communication du dossier comme l'exige l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article 1er du décret n° 84-969 ; qu'elle n'a pas eu communication intégrale de son dossier ; qu'elle n'a pas eu en effet communication des annexes du courrier du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Toulouse en date du 20 juin 1997 adressé au directeur de l'administration pénitentiaire ainsi que ceux du rapport de la comptable publique en date du 30 juillet 1997 ; que de plus, le ministère n'a produit que devant le juge un courrier du procureur de la république de Nîmes adressé au directeur de l'administration pénitentiaire, en date du 4 décembre 1997, qui ne lui a pas été communiqué avant la prise de sanction et qui pourtant, eu égard à son contenu et à la haute fonction de l'autorité dont il émane, n'a pu être que déterminant dans le choix de la sanction dont elle a été l'objet ; qu'elle aurait pu, si elle en avait eu connaissance, balayer les contrevérités nombreuses qu'il contient ; qu'eu égard au nombre et à la complexité des pièces du dossier, elle n'a pu préparer utilement sa défense dans un délai suffisant ; qu'il y a eu méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'en effet la composition du conseil de discipline a été irrégulière par la présence à sa tête du directeur adjoint de l'administration pénitentiaire alors qu'il était à l'origine des poursuites et que dès lors qu'il était à la fois procureur et juge, l'obligation d'impartialité qui s'impose aux membres des conseils de discipline n'a pas été respectée ; qu'en se fondant sur le rapport d'une personne juridiquement incompétente pour y procéder, l'administration a entaché la décision litigieuse d'erreur de droit ; que les faits dont il lui est fait grief concernant les sommes attribuées à M. NICOLAS ne peuvent pas être regardés comme constituant des fautes dès lors que ces attributions entraient dans l'objet de l'association coup de pouce et dans les missions du Comité de probation et d'assistance aux libertés ; que les faits à retenir, compte tenu des circonstances atténuantes qu'elle avait, situation psychologique très difficile, difficultés avec sa fille et difficultés financières et compte tenu de ses états de service antérieurs irréprochables et de ce qu'elle a fait preuve de bonne foi en remboursant l'ensemble des sommes détournées avant même le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'obtention d'un prêt, ne pouvaient pas, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier la révocation ; que d'ailleurs le directeur régional n'avait proposé que la rétrogradation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 1999 présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'association coup de pouce bénéficiant de fonds publics, l'administration était en droit de diligenter un procès de contrôle quant à leur utilisation et dès lors la comptable publique était habilitée à procéder à la vérification de sa comptabilité ; que de plus la requérante a reconnu les détournements ; que la convocation pour le conseil de discipline a été remis en main propre à l'intéressée le 18 novembre 1997 ; qu'elle a donc pu prendre connaissance de cette convocation dans les délais impartis par l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, soit plus de quinze jours avant la réunion de ce conseil ; que le grief tenant au défaut de communication du dossier est inopérant ; qu'en application de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la requérante a reçu communication de son dossier individuel et de tous les documents annexés à son dossier le 18 novembre 1997 ; que contrairement aux allégations de Mme X, les annexes des courriers dans le dossier d'enquête étaient au nombre des pièces communiquées, les photocopies numérotées et cotées en attestant ; que l'ensemble des documents a apporté à l'intéressée toutes les précisions utiles à la préparation de sa défense ; que la lettre du procureur de la République est datée du 4 décembre 1997, veille du jour où s'est tenu le conseil de discipline et n'est arrivé qu'après la tenue de celui-ci et qu'en tout état de cause s'il avait été utilisé, il aurait conforté la position de l'administration tendant à réfuter la version de Mme X qui affirme que M. NICOLAS était sortant de prison ; que Mme X a eu un délai supérieur à celui prévu à l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; que l'adjoint au directeur de l'administration pénitentiaire, membre du conseil de discipline, avait habilitation pour signer l'arrêté attaqué ; que l'article 27 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dispose que cette instance est présidée par le directeur général, directeur ou chef de service auprès de laquelle ils sont placés, ce qui est le cas du directeur adjoint ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président soit également l'autorité qui détient le pouvoir disciplinaire ; que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le versement de la somme de 1.082 F au titre de la comptabilité du Comité de probation et d'assistance aux libertés et de la somme de 1.553,75 F au titre de celle de l'association coup de pouce, au bénéfice de M. NICOLAS n'était pas justifié dès lors que celui-ci ne relevait d'aucun Comité de probation et d'assistance aux libertés et ne venait pas d'être libéré ; que dès lors il n'entrait donc pas dans la mission du Comité de probation et d'assistance aux libertés, prévue par les articles D574 et D577 du code de procédure pénale ; que les faits reprochés à Mme X sont particulièrement graves puisqu'ils constituent un manquement à ses devoirs de loyauté et de probité ; que les problèmes de Mme X avec sa fille et les effets d'un traitement antidépresseur ne sauraient justifier son comportement ; que les états de services antérieurs ne peuvent compenser la gravité des faits reprochés à Mme X surtout qu'elle était un fonctionnaire d'autorité en qualité de directeur de probation ; que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au titre de dommages et intérêts ne peuvent prospérer à défaut de liaison du contentieux ;

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2000, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre que la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, quant à ses conclusions indemnitaires, n'est pas fondée ; qu'en effet elle a adressé une demande préalable au directeur de l'administration pénitentiaire par un courrier du 22 mai 1998 dans lequel elle réclamait les sommes en cause ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant quatre mois par l'administration ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2000 présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille a accordé à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par arrêté en date du 30 décembre 1997 le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la révocation de Mme X au motif qu'elle avait détourné, entre le 31 octobre 1994 au 6 novembre 1996, la somme de 54.151,75 F (8.255,38 euros) dont 52.600 F (8.018,82 euros) à son profit et 1.551,75 F (236,56 euros) au profit de M. NICOLAS, délinquant et concubin de sa fille au préjudice de l'association coup de pouce et les 21 et 28 février 1995, la somme de 1.082 F (164,95 euros) au profit de M. NICOLAS au préjudice du Comité de probation et d'assistance aux libertés de Nîmes ; que Mme X demande à la Cour d'annuler cet arrêté, d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions et de condamner l'Etat à réparer son préjudice matériel et moral ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de liaison du contentieux :

Considérant que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le courrier en date du 28 mai 1998 adressé au directeur de l'administration pénitentiaire et dans lequel elle présentait des conclusions à fin d'indemnité, a été effectivement reçu par les services du ministère de la justice ; que néanmoins, en première instance, le ministre de la justice n'a pas opposé l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme X notamment pour défaut de liaison du contentieux ; qu'il a conclu à leur rejet par voie de conséquence du rejet des conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 prononçant sa révocation, à défaut de toute illégalité fautive ; qu'il s'en suit qu'il doit être regardé comme ayant lié le contentieux ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 1997 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : ... Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes... ;

Considérant d'une part, que contrairement à ses allégations, le ministre n'établit pas que les annexes au courrier en date du 20 juin 1997 adressé au directeur de l'administration pénitentiaire, par le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse et les annexes au rapport en date du 30 juillet 1997 de la comptable publique chargée de vérifier les comptes de l'association coup de pouce et du Comité de probation et d'assistance aux libertés de Nîmes après que l'administration ait été informée, par les membres du comité de probation, des difficultés bancaires de l'association, figuraient parmi les documents constituant le dossier dont Mme X a eu communication le 18 novembre 1997 ; que d'autre part, il est constant que le courrier adressé le 4 décembre 1997 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nîmes au ministre de la justice, lequel comporte des éléments essentiels portant sur une partie des faits reprochés à Mme X fondant l'arrêté la révoquant et qui, à ce titre, devait être versé à son dossier pour lui être communiqué avant que ne soit prise ladite décision le 30 décembre 1997, n'a été porté à la connaissance de celle-ci que durant l'instance qu'elle a diligenté devant le Tribunal administratif de Montpellier pour demander l'annulation de cette décision ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement soutenu par le ministre que les documents susmentionnés n'étaient pas nécessaires à une défense utile de Mme X et qu'il reconnaît même que la lettre du procureur était de nature à conforter la position de l'administration, l'arrêté attaqué prononçant la révocation de Mme X est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé de ce chef ;

Considérant que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1997 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

Considérant qu'il résulte de l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1997 par le présent arrêt, qu'il y a lieu pour le garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration rétroactive de Mme X dans ses fonctions, à compter de la date de révocation de celle-ci ; qu'un délai de quatre mois lui est imparti pour ce faire, à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que même si Mme X conteste le caractère fautif des sommes versées à M. NICOLAS sur les fonds de l'association coup de pouce et du Comité de probation et d'assistance aux libertés de Nîmes, en tout état de cause, il est établi, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu, qu'elle a détourné illégalement à son profit durant presque deux ans des fonds pour un total de 8.018,82 euros (52.600 F) au préjudice de l'association coup de pouce dont elle avait été élue secrétaire, alors qu'elle était chef de service d'insertion et de probation au Comité de probation et d'assistance aux libertés de Nîmes ; qu'eu égard à la gravité de cette faute, émanant d'un fonctionnaire d'autorité, qui ne saurait être atténuée par la circonstance que l'intéressée aurait eu des difficultés psychologiques et financières et des états de service antérieurs irréprochables et qui était de nature à justifier la sanction infligée, l'irrégularité dont la procédure disciplinaire a été entachée n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa révocation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que d'une part, Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat de lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 1997 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la révocation de Mme X est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration rétroactive de Mme X à compter du 30 décembre 1997. Il communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 3 : Le jugement en date du 27 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01663
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-16;99ma01663 ?
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