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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA01151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01151, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 17 mars 1999, notifié le 21 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation respectivement de la délibération en date du 25 janvier 1995, du 10 mai 1995 et du 23 septembre 1998 par lesquelles le conseil municipal de La Villedieu a décidé de rejeter sa proposition d'échange de

parcelles ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01151, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 17 mars 1999, notifié le 21 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation respectivement de la délibération en date du 25 janvier 1995, du 10 mai 1995 et du 23 septembre 1998 par lesquelles le conseil municipal de La Villedieu a décidé de rejeter sa proposition d'échange de parcelles ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ d'annuler lesdites délibérations ;

3°/ et de condamner la commune à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-04

C

M. X soutient que, dans le but de régulariser la situation résultant de ce que le captage d'eau potable de la commune se situait sur une de ses parcelles, il a proposé à cette dernière de procéder à un échange entre ladite parcelle et un terrain communal ou sectionnal ; que cependant la commune a refusé, engageant une coûteuse procédure d'expropriation ; que le Tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des faits et du droit applicable ; que s'agissant des délibérations des 25 janvier et 10 mai 1995, le tribunal a reconnu la présence de 4 conseillers intéressés mais a ajouté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que leur participation ait été de nature à influencer le vote alors que la décision a été votée par 5 voix sur 7 ; que, s'agissant de la délibération du 23 septembre 1998, un conseiller intéressé était présent et le rejet a été obtenu par 5 voix sur 8 ; que, chaque fois les conseillers intéressés ont participé au débat et voté, ce qui a eu une influence certaine sur l'issue du vote ; que, s'agissant de la délibération du 25 janvier, les résultats du vote concernant les modalités d'acquisition du terrain ne sont pas indiqués ; que, sur le moyen tiré de l'absence d'annulation préalable de la délibération du 25 janvier 1995, le Tribunal administratif n'y a pas répondu intégralement ; qu'en effet cette délibération a un double objet, revenir sur le principe même des échanges admis par une précédente délibération du 18 juin 1989, et refuser l'échange proposé par M. X ; que ce principe lui était inopposable dès lors qu'il avait fait préalablement des propositions d'échange ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de La Villedieu, par Me GOUSSEAU ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1.526 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir qu'il faut que M. X démontre que la participation des conseillers intéressés au vote ait été déterminante, ce qu'il ne fait pas ; que, sur l'absence de mention des résultats du vote, ce moyen manque effectivement en fait ; que, sur le moyen tiré de l'absence d'annulation préalable de la délibération du 25 janvier 1995, le Tribunal administratif a justement apprécié que ce moyen était inopérant ; que de surcroît, les nouvelles propositions d'échanges ne portaient pas exactement sur les mêmes parcelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X a acquis sur le territoire de la commune de La Villedieu plusieurs parcelles de terrain ; que sur l'une d'elles se trouve un captage d'eau potable de la commune ; que M. X a demandé alors à la commune de procéder à un échange entre cette parcelle et d'autres, soit communales soit sectionnales ; que par trois délibérations en date des 25 janvier 1995, 10 mai 1995 et 23 septembre 1998, le conseil municipal lui a opposé un refus ; qu'il a alors demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces trois délibérations ; que le Tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement dont M. X fait appel ;

Sur la délibération du 25 janvier 1995 :

Considérant que la circonstance que le nombre de voix par lesquelles a été adoptée la décision du conseil municipal de procéder à l'acquisition du terrain de M. X par voie d'achat n'a pas été mentionné, n'entache pas la délibération d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur la proposition d'échange A de M. X, M. SALLES, seul intéressé à l'affaire en qualité de locataire d'une parcelle concernée, n'a pas participé au vote ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant, en revanche que, sur la proposition B, M. SALLES, locataire d'une parcelle concernée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et M. DECROIX, exploitant d'une parcelle concernée, ont participé à la discussion et au vote ; que, dans les circonstances de l'espèce, leur participation doit être regardée comme ayant eu une influence déterminante sur le sens du vote ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur la délibération du 10 mai 1995 :

Considérant que la délibération du 10 mai 1995 avait pour objet de revenir sur le principe même des échanges admis par une précédente délibération du 18 juin 1989, et de refuser l'échange proposé par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vote favorable à la remise en cause du principe de l'échange et défavorable à l'échange proposé par M. X n'a été acquis que par 5 voix sur 8, alors que trois conseillers étaient intéressés à l'affaire et ont participé à la discussion et au vote ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la délibération du 23 septembre 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage d'un habitant de la commune qui a assisté à la séance du conseil municipal, et alors que le vote défavorable à l'échange n'a été acquis que par 5 voix sur 8, que la participation d'un conseiller intéressé a eu un influence déterminante sur le sens du vote ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par les parties ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 995 en tant qu'elle concerne la proposition B, de la délibération du 10 mai 1995 et de la délibération du 23 septembre 1998, et lesdites délibérations sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Villedieu présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Villedieu et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de M. LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERAMNN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01151
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma01151 ?
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