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20/10/2003 | FRANCE | N°99MA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 99MA01491


Vu, enregistrée au greffe le 5 août 1999 sous le n° 99MA01491, la requête présentée par Me Mina Sarwary, avocat, pour M. X Ahmed Baz, de nationalité égyptienne, demeurant ... ;

M. X Ahmed Baz demande que la Cour annule le jugement du 30 avril 1999 rendu dans l'instance n° 95-2929, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1995 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ensemble ladite décision ;


Il soutient que tant le jugement que la décisions attaqués n'ont pas été s...

Vu, enregistrée au greffe le 5 août 1999 sous le n° 99MA01491, la requête présentée par Me Mina Sarwary, avocat, pour M. X Ahmed Baz, de nationalité égyptienne, demeurant ... ;

M. X Ahmed Baz demande que la Cour annule le jugement du 30 avril 1999 rendu dans l'instance n° 95-2929, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1995 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ensemble ladite décision ;

Il soutient que tant le jugement que la décisions attaqués n'ont pas été suffisamment motivés ; qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas examiné les possibilités de régularisation de la situation de l'intéressé ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'avère entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le conjoint d'une ressortissante française épousée en 1990 et que tout ce qu'il lui reste de famille vit en France ; qu'il disposait de ressources suffisantes et d'un domicile en France ;

Vu, enregistré le 17 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

CNIJ 335 - 1 - C

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l''audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X Ahmed Baz soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en ce qu'elle se contenterait d'une motivation stéréotypée ; qu'il ressort au contraire de l'examen de ladite décision que, comme l'ont relevé les premiers juges, celle-ci comporte une motivation complète et adaptée au cas de l'espèce ; qu'ainsi, le moyen sus-analysé manque en fait ;

Considérant que la demande de titre de séjour au vu de laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris la décision attaquée avait été formulée par M. X Ahmed Baz en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, contrairement à ce que soutient M. X Ahmed Baz , le préfet n'était tenu qu'à l'examen du droit que faisait valoir l'intéressé et non pas à un examen global de sa situation administrative en vue d'une éventuelle régularisation ; que le requérant ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour se voir délivrer la carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français qu'il sollicitait ; qu'en outre, dès lors que l'administration n'était pas dans l'obligation de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour dans la perspective d'une régularisation gracieuse de sa situation, les circonstances invoquées par le requérant et tirées de ce qu'il aurait toujours disposé de ressources stables et d'un domicile en France sont, en tout état de cause, inopérantes ;

Considérant que s'il fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française en 1990, le requérant ne conteste pas que les liens qui l'unissaient à son conjoint avaient, dès 1993, perdu toute réalité ; que la seule circonstance que le frère de M. X Ahmed Baz, lui-même de nationalité française, réside en France avec son épouse et ses enfants, ne suffit pas à permettre de considérer que la décision préfectorale critiquée ait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X Ahmed Baz n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X Ahmed Baz est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X Ahmed Baz et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille en audience publique, le 20 octobre 2003.

Le président de chambre-rapporteur Le président-assesseur

Signé Signé

D. Bonmati R. Moussaron

Le greffier

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01491 2

N° 99MA01491 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01491
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SARWARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;99ma01491 ?
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