La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2003 | FRANCE | N°01MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA00921


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2001 sous le n° 01MA00921 ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 19 avril 2001 présentés par Me Robin, avocat, pour M. Jean-Félix X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 000461 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2000 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 1ère catégorie et des munitions correspo

ndantes ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

3°/ d'enjoindre au préf...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2001 sous le n° 01MA00921 ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 19 avril 2001 présentés par Me Robin, avocat, pour M. Jean-Félix X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 000461 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2000 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 1ère catégorie et des munitions correspondantes ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

3°/ d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer l'autorisation demandée ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 Francs en réparation de son préjudice matériel et moral ;

5°/ de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 15 000 Francs au titre de la première instance ainsi qu'une somme de 15 000 Francs au titre de l'instance d'appel ;

Il soutient que la décision du préfet n'est pas motivée ; qu'il pratique le tir sportif et n'a jamais fait un mauvais usage de ses armes ; que l'administration n'est pas fondée à lui opposer que des armes dont il était propriétaire lui ont été volées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation manque en droit ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2002 présenté pour M. X qui porte à 4 580 euros les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel, et demande en outre que les condamnations pécuniaires prononcées contre l'Etat soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il se prévaut des mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 28 mars 2000 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé d'autoriser M. X à acquérir et détenir une arme de 1ère catégorie et les munitions correspondantes n'avait pas à être motivée ;

Considérant que les circonstances que M. X pratique le tir sportif et n'aurait jamais fait un mauvais usage de ses armes sont sans incidence sur la légalité de la décision ; que, compte tenu notamment de ce qu'il s'est fait dérober en 1998 six armes de 1ère catégorie et neuf armes de 4ème catégorie, et alors même que, comme il le fait valoir, il n'aurait pas manqué à ses obligations légales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X aux fins d'indemnité dès lors que la décision attaquée n'apparaît pas entachée d'illégalité, ainsi que celles, aux fins d'injonction sous astreinte, fondées sur les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00921
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma00921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award