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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA00922


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2001 présentée sous le n° 01MA00922 par Me Robin, avocat, pour M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 991253 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ère catégorie ensemble de la décision en date du 1er décembre 1999 portant rejet de son recours gracieux, au prononc

é d'une injonction au préfet en application de l'article L. 911-1 du code de j...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2001 présentée sous le n° 01MA00922 par Me Robin, avocat, pour M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 991253 du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ère catégorie ensemble de la décision en date du 1er décembre 1999 portant rejet de son recours gracieux, au prononcé d'une injonction au préfet en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ainsi que d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Corse du Sud ;

3°/ d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer l'autorisation demandée ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 Francs en réparation de son préjudice matériel et moral ;

5°/ de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 8 000 Francs au titre de la première instance ainsi qu'une somme de 10 000 Francs au titre de l'instance d'appel ;

Il soutient que sa demande d'autorisation est fondée sur l'article 30 du décret du 6 mai 1995 ; que le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée, ne méconnaît pas l'article 30 du décret du 6 mai 1995 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les mémoires enregistrés les 21 mai 2002 et 2 octobre 2003 présentés pour M. X qui porte à 3 500 euros ses conclusions à fin d'indemnité, et à 1 500 euros et 1 600 euros ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives, respectivement, à la première instance et à l'instance d'appel ;

Il se prévaut des mêmes moyens que dans la requête et en outre de ce que le préfet ne pouvait déléguer sa signature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières... ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Corse du Sud pouvait déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture à l'effet de statuer sur les demandes d'autorisation de détention d'armes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé d'autoriser M. X à détenir une arme de 4ème catégorie n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. Cette autorisation ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie ; que, par les décisions attaquées, le préfet de la Corse du Sud a refusé d'autoriser M. X à conserver un fusil à pompe qu'il avait acquis comme arme de 5ème catégorie et qui a été classé en 4ème catégorie par le décret susvisé du 16 décembre 1998 ; que les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 ne faisaient pas obligation au préfet de délivrer l'autorisation, alors même que la demande avait été présentée dans le délai fixé par ces dispositions ; que M. X, qui persiste à ne pas indiquer les motifs pour lesquels il avait sollicité l'autorisation litigieuse, n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions attaquées seraient en l'espèce, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les décisions préfectorales attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X fondées sur les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer les sommes que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00922
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma00922 ?
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