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18/11/2003 | FRANCE | N°01MA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 01MA00646


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2001, sous le n° 01MA00646, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me Daniel RIGHI, avocat ;

La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 juillet 1995 retirant l'arrêté du 30 mai 1995 nommant Mme Maryse X agent d'entretien stagiaire, et de rejeter la demande de Mme X ;<

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La commune soutient que le jugeme...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2001, sous le n° 01MA00646, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me Daniel RIGHI, avocat ;

La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 3 juillet 1995 retirant l'arrêté du 30 mai 1995 nommant Mme Maryse X agent d'entretien stagiaire, et de rejeter la demande de Mme X ;

Classement CNIJ : 01-09-01-02-01

C

La commune soutient que le jugement attaqué a annulé la décision pour défaut de motivation ; que cependant Mme X a parfaitement été informée du déroulement de la procédure ; que Mme X ne demandait pas l'exécution de l'arrêté annulé mais la signature d'un nouvel arrêté, ce qui démontre l'illégalité dudit arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 août 2001 le mémoire en défense présenté pour Mme X par la SCP d'avocats VALIN-JAULIN ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser 50.000 F de dommages et intérêts ;

Elle fait valoir que la requête aux fins d'appel est irrecevable pour n'avoir été timbrée qu'après l'expiration du délai de recours ; que la commune ne reprend pas la fin de non recevoir qu'elle avait opposée en 1ère instance et tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme X ; que la commune ne critique pas utilement le jugement attaqué, et notamment le moyen tiré du défaut de motivation ; que Mme X a toujours affirmé sa volonté d'être recrutée dans le cadre de la fonction publique territoriale ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2002, le mémoire en réponse présenté pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la demande de Mme X était irrecevable ; que le choix de Mme X de poursuivre la commune plutôt que d'accepter le renouvellement de son emploi consolidé constitue un choix politique ; que Mme X a été officiellement informée de l'existence de l'arrêté du 3 juillet 1995 par un courrier du préfet qui lui indiquait les voies et délais de recours ; que Mme X ayant poursuivi son emploi consolidé n'a subi aucun préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me RIGHI pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER ;

- les observations de Mme Maryse X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a adressé le 23 novembre 1995 à Mme X un courrier par lequel il l'informait de ce qu'il avait reçu le 7 juillet 1995 un arrêté du maire de Saint-Mandrier en date du 3 juillet 1995 rapportant son recrutement, arrêté non notifié à l'intéressée, et lui indiquait que, si cet acte ne lui avait pas été notifié, elle disposait de la possibilité d'intenter un recours devant le Tribunal administratif de Nice ; que ce courrier ne peut être regardé comme valant notification de l'arrêté litigieux comportant l'indication des voies et délais de recours de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que dès lors, la requête de Mme X enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 août 1996, n'était pas tardive ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que Mme X a été nommée par arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER en date du 30 mai 1995, agent d'entretien stagiaire à temps partiel 50% à compter du 12 juin 1995 pour une durée de 2 ans , cet arrêté visant par ailleurs la délibération en date du 23 septembre 1994 portant création d'un poste d'agent d'entretien ; que cependant le préfet du Var adressait un courrier au maire de la commune lui demandant de retirer l'arrêté du 30 mai et de reprendre deux arrêtés, l'un nommant l'intéressée agent d'entretien stagiaire et l'autre la nommant à mi-temps, au motif que le service à temps partiel résulte d'une demande de l'agent alors que dans le cas du temps non complet, l'emploi est créé initialement à temps non complet ; qu'à la suite de ce courrier, le maire, par un arrêté du 3 juillet 1995, retirait l'arrêté du 30 mai mais ne prenait pas les deux arrêtés qui auraient dû s'y substituer ; que Mme X a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1995 au Tribunal administratif de Nice qui lui a donné satisfaction en annulant le retrait du 3 juillet 1995 pour défaut de motivation et en ordonnant sa réintégration comme agent d'entretien stagiaire à compter du 15 mai 1996 ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER se borne à soutenir que Mme X a parfaitement été informée du déroulement de la procédure et que, en conséquence, elle n'avait pas à respecter les exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire reconnaître la décision litigieuse comme suffisamment motivée et par suite à remettre en cause le bien-fondé du moyen retenu par le tribunal administratif ;

Considérant au surplus que la décision que le préfet du Var a demandé au maire de retirer, même si elle aurait pu distinguer formellement un article nommant Mme X en qualité d'agent d'entretien stagiaire et un article l'autorisant à accomplir son service à mi-temps, n'entretenait aucune confusion quant au caractère à temps complet de l'emploi qu'elle devait occuper ; que par suite, il n'était entaché d'aucune illégalité et que le maire ne pouvait légalement procéder à son retrait ;

Considérant enfin que la circonstance que Mme X a poursuivi son contrat consolidé jusqu'au 30 mai 1996 est sans influence sur le caractère illégal du retrait litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juillet 1995 et ordonné la réintégration de Mme X en qualité d'agent d'entretien stagiaire, avec toutes conséquences de droit ;

Sur les conclusions de Mme X à fin de dommages et intérêts :

Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il appartient cependant à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander à la commune de l'indemniser du préjudice subi et en cas de refus, de porter ce litige devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER à verser à Mme X une somme de 1.000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MANDRIER versera à Mme X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00646
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-18;01ma00646 ?
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