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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA00840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1999 sous le n° 99MA000840, présentée pour :

- La société à responsabilité limitée ( SARL ) BIOTAL-CHABERT-PETFOOD, ayant son siège social Z.I. Les Estroublans - 4ème avenue - 3ème rue n° 4, 13127 Vitrolles, représentée par son gérant en exercice,

- Mme Wilfrieda Lucia B... , épouse , demeurant Les ...,

- M. A... , demeurant Les ...,

- M. D... , demeurant Les ...,

- Mme Y... , épouse , demeurant An der Laude 9 - 34286 Spangenberg (Allemagne),
r>- Mme Z... , épouse , demeurant ..., par la SCP d'avocats BAFFERT-FRUCTUS ;

Classement CNIJ : 60-04...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 1999 sous le n° 99MA000840, présentée pour :

- La société à responsabilité limitée ( SARL ) BIOTAL-CHABERT-PETFOOD, ayant son siège social Z.I. Les Estroublans - 4ème avenue - 3ème rue n° 4, 13127 Vitrolles, représentée par son gérant en exercice,

- Mme Wilfrieda Lucia B... , épouse , demeurant Les ...,

- M. A... , demeurant Les ...,

- M. D... , demeurant Les ...,

- Mme Y... , épouse , demeurant An der Laude 9 - 34286 Spangenberg (Allemagne),

- Mme Z... , épouse , demeurant ..., par la SCP d'avocats BAFFERT-FRUCTUS ;

Classement CNIJ : 60-04-01-03-01

C

La société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD et autres demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4933 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle la commune de SENAS a rejeté implicitement sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal le 24 novembre 1993 et d'autre part à la condamnation de ladite collectivité à lui verser la somme de 4 millions de francs ainsi qu'une somme de 50.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2'/ de faire droit à la demande de première instance de la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD ;

Ils font valoir, en ce qui concerne les interventions volontaires, que les requérants sont les héritiers de M. E... , décédé le 12 mai 1996 et qu'ils sont à l'origine de diverses procédures, toujours pendantes devant le tribunal administratif ; que M. a sollicité un permis de construire pour la mise en conformité d'un bâtiment dont il était propriétaire à Les Marmets à Sénas ; que ce permis lui a été délivré par arrêté du 5 novembre 1993 ; qu'après l'obtention de ce permis de construire, le bénéficiaire du permis a effectué d'importants travaux à l'intérieur du bâtiment , ce local pouvant servir soit à la fabrication de produits alimentaires pour le compte de la société BIOTAL dont M. était gérant, soit au simple stockage desdits produits qui seraient fabriqués par la société dans un autre lieu, dans l'hypothèse où les autorisations devant être obtenues pour la fabrication n'auraient pas été consenties, soit pour l'exercice d'une activité compatible avec la situation des lieux ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que l'autorisation nécessaire à l'activité de fabrication n'a pas été obtenue et que, bien plus, par arrêté en date du 31 décembre 1995, le préfet des Bouches-du-Rhône a imposé la fermeture de cette activité de fabrication ; que de ce fait, la société BIOTAL a dû rechercher un nouveau local pour la fabrication de ses produits et s'est installée à VITROLLES ; que ce local, actuellement loué, occasionne par-là même des frais importants ; qu'elle avait effectué de très nombreux investissements dans le local, objet du permis de construire et que l'obligation de transférer son activité lui a occasionné un très important préjudice ; que, dans l'hypothèse où le permis de construire, qui était un permis de régularisation, serait annulé par le tribunal administratif, une demande d'annulation dudit permis étant pendante devant le tribunal, cela signifiera que la commune ne pouvait accorder un permis de construire de mise en conformité pour permettre au pétitionnaire d'exercer une activité contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ; que, peu importe, à cet égard, que ledit permis précise qu'avant commencement des travaux, il convenait d'obtenir l'avis du service préfectoral chargé du contrôle des installations classées dès lors que M. pouvait engager des travaux dans son bâtiment dès l'obtention du permis de construire ; que les travaux ont été entrepris par M. dans le triple objectif ci-dessus précisé sachant qu'en zone NC 1, une activité de stockage pouvait être exercée, en l'absence de toute autorisation préfectorale ; que, dans l'hypothèse où le permis de construire serait annulé par le tribunal administratif, il conviendrait de condamner la commune de SENAS à payer les frais de démolition de la construction existante ainsi que les frais induits par la réhabilitation du bâtiment ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, les préjudices subis par la société BIOTAL sont directement la conséquence de la faute qui aurait été commise par la commune de SENAS en octroyant un permis de construire illégal, si ledit permis devait être annulé ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les préjudices invoqués étaient entièrement imputables à la réalisation d'une construction et au fonctionnement d'un établissement industriel dans des conditions irrégulières ; qu'en effet, les préjudices invoqués ont trait à des investissements effectués postérieurement à l'obtention du permis de construire en litige ; que, par ailleurs, elle n'est pas à l'origine de son préjudice dès lors qu'après avoir déposé le 20 août 1986 un questionnaire relatif à l'obtention de son permis de construire initial, la mairie de SENAS le lui a accordé sans autre formalité et que c'est dans ces conditions qu'elle a procédé à la construction de son usine et au début de son activité ; que, par arrêté en date du 24 novembre 1993, elle a obtenu un permis de mise en conformité pour des travaux supplémentaires ; qu'ainsi, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui retient la responsabilité de la commune en cas de délivrance d'un permis de construire illégal ou d'un permis légal ayant eu pour conséquence directe un préjudice, en l'espèce, l'obligation de transfert, sa demande d'indemnisation est fondée ; qu'outre le préjudice subi du fait du transfert de son activité, elle a subi un préjudice en ce qu'elle a été contrainte de payer un stérilisateur de 2 900 000 F HT dont elle n'a pu obtenir livraison en raison de l'obstruction de la commune de SENAS au niveau des accès de circulation et enfin du manque à gagner qu'elle a dû subir ; qu'il conviendra pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la demande d'annulation du permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 1999, présenté pour la commune de SENAS par la SCP d'avocats, SEBAG - BRUNSCHVICG, et par lequel la commune transmet à la Cour les délibérations et décisions municipales autorisant le maire à défendre dans la présente instance et à la constitution de son mandataire ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 1999, présenté au nom de l'Etat, par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et par lequel elle indique à la Cour qu'elle n'a pas d'observations à présenter sur la présente instance dès lors que le présent litige ne concerne que la commune de SENAS ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour la commune de SENAS, représentée par son maire à ce dûment autorisé, par la SCP d'avocats SEBAG, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que les appelants soient condamnés in solidum ou tel d'entre eux à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Elle soutient, en premier lieu, que les interventions des consorts sont irrecevables dès lors que ces derniers, qui ne peuvent avoir plus de droits que feu M. qui n'était pas partie en première instance, ne peuvent se porter requérants pour la première fois en cause d'appel ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que la société BIOTAL n'est pas recevable à réclamer une indemnité au titre de travaux réalisés au seul bénéfice de M . , seul titulaire du permis de construire contesté ; qu'en ce qui concerne l'exploitation de l'usine, il est constant que l'autorisation relevait de la seule compétence du préfet qui a refusé cette autorisation, refus qui n'a pas été contesté par la société appelante ; que le présent appel revêt un caractère abusif ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 13 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me C... de la SCP SEBAG-BRUNSCHVICG pour la COMMUNE DE SENAS ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la Société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD, Mme , MM. A... et D... , Mmes et demandent l'annulation du jugement en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD tendant à la condamnation de la commune de SENAS à lui verser une indemnité de 4 millions de francs en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la délivrance à M. d'un permis de construire en date du 24 novembre 1993 qu'elle estime illégal ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :

Considérant que la société BIOTAL-CHABERT-PETFFOOD et autres demandent que la Cour de céans surseoit à statuer sur la présente instance jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Marseille ait lui-même statué sur des instances connexes pendantes devant lui et relatives notamment à une demande d'annulation du permis de construire en date du 24 novembre 1993 ; que, toutefois, le tribunal administratif a statué sur les instances ci-dessus mentionnées par jugements en date des 23 mars et 31 mai 2000, devenus définitifs ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'intervention de Mme , de MM. A... et D... et de Mmes et :

Considérant que Mme , MM. A... et D... et Mmes et ont déclaré intervenir volontairement à l'instance d'appel en leur qualité d'ayant-droits de M.Robet , bénéficiaire du permis de construire en date du 24 novembre 1993 ;

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, les intéressés ne se prévalent d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, leur intervention n'est pas recevable ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'infraction établi le 15 avril 1993 par un agent municipal assermenté, que M. E... a réalisé sans autorisation, sur sa propriété sise ..., la construction d'un hangar industriel destiné à abriter un atelier de fabrication, de conditionnement et d'étiquetage d'aliments pour chiens et chats ; que, dans le but de régulariser la construction irrégulièrement édifiée, M. a déposé le 5 novembre 1993 une demande de permis de construire à laquelle le maire de la commune de SENAS a fait droit par un arrêté en date du 24 novembre 1993 ; qu'il résulte également de l'instruction que l'activité exercée dans le bâtiment en cause par la Société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD était soumise à autorisation en vertu de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ladite autorisation n'ayant été pas été délivrée, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date 16 janvier 1995, mis en demeure la Société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD afin notamment qu'elle transfère son activité ; que ladite société a, en conséquence, transféré son activité sur le territoire de la commune de Vitrolles ;

Considérant que, pour demander l'engagement de la responsabilité de la commune de SENAS et sa condamnation au versement à son profit d'une indemnité globale de 4 millions de francs, la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD soutient que le permis de construire délivré le 24 novembre 1993 serait illégal ; qu'elle soutient, en effet, que du fait de cette décision, dont l'illégalité est alléguée, elle a subi un préjudice financier lié d'une part à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de transférer son atelier de fabrication à Vitrolles, d'autre part à un manque à gagner dans l'exercice de son activité de fabrication d'aliments pour chiens et chats et enfin au coût d'acquisition d'un stérilisateur qu'elle n'a pu utiliser ; qu'en appel, ladite société invoque également le préjudice lié aux frais de location du nouveau local dans lequel elle a transféré son activité ;

Considérant, d'une part, que le préjudice invoqué par la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD, et relatif aux frais induits par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de transférer son activité à Vitrollles et notamment ceux de location du nouveau local, à le supposer établi, n'est pas la conséquence de l'illégalité prétendue du permis de construire délivré le 24 novembre 1993 mais résulte exclusivement du fonctionnement irrégulier, au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de l'atelier de fabrication d'aliments que la société exploitait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de la société appelante, que la société n'a pu utiliser le stérilisateur, qu'elle avait acquis pour l'exercice de son activité dans le bâtiment situé à SENAS, en raison des refus opposés par les services municipaux de laisser accéder cet équipement à l'atelier en cause, eu égard à la consistance et aux caractéristiques de la voie d'accès ; que le préjudice financier ainsi allégué ne présente donc pas de lien de causalité directe avec la prétendue illégalité du permis de construire contesté ;

Considérant, enfin, que si la société soutient avoir subi, du fait de la délivrance du permis de construire prétendument illégal, un manque à gagner quant à son activité, la société appelante n'a versé au dossier aucun élément de nature à démonter que le préjudice qu'elle invoque résulterait de la décision en litige ; que la réalité dudit préjudice n'est en outre pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que, comme le soutient la société appelante, les investissements qu'elle a engagés seraient tous postérieurs à la délivrance du permis de construire en litige, ladite société n'établit pas que les préjudices ci-dessus invoqués seraient la conséquence de l'illégalité alléguée du permis de construire délivré le 24 novembre 1993 à M. E... ; que, par suite,, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de SENAS, la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD à payer à la commune de SENAS une somme de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F 3 000 euros . ; que la requête présentée par la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD présentant un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions réglementaires précitées et de condamner ladite société au paiement d'une somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme , de MM. A... et D... et de Mmes et n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD est rejetée.

Article 3 : La société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD est condamnée à payer à la commune de SENAS une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD est condamnée à une amende pour recours abusif de 1 500 euros (mille cinq cents euros).

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BIOTAL-CHABERT-PETFOOD, à Mme , à M. A... , à M. D... , à Mme , à Mme , à la commune de SENAS, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00840 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00840
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP BAFFERT FRUCTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma00840 ?
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