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19/12/2003 | FRANCE | N°00MA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00MA01550


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 sous le n°00MA01550 présentée par la SCP Pujol-Lafont-Marty-Cases, avocat pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952238 du 10 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission des transferts touristiques des débits de boissons du Gard a refusé d'autoriser le transfert dans la commune de Bernis d'un débit de boissons exploité à Nîmes ;

Classement CNIJ : 49-05

-04

C

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

il soutient que la décisio...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 sous le n°00MA01550 présentée par la SCP Pujol-Lafont-Marty-Cases, avocat pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952238 du 10 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission des transferts touristiques des débits de boissons du Gard a refusé d'autoriser le transfert dans la commune de Bernis d'un débit de boissons exploité à Nîmes ;

Classement CNIJ : 49-05-04

C

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

il soutient que la décision est intervenue plus de trois mois après le dépôt de sa demande, alors qu'il devait être titulaire d'une autorisation tacite ; que le lieu où il envisage d'exploiter un débit de boissons est une zone touristique dès lors qu'il s'agit d'un lieu de passage vers les stations du littoral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 7 décembre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la demande de transfert n'était pas fondée sur une nécessité touristique dûment constatée ; que le délai écoulé après la demande de transfert n'a pas fait naître d'autorisation tacite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.39 du code des débits de boissons, en vigueur à la date de la décision : Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées...

Les demandes d'autorisation de transfert... sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'Etat dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant. ;

Considérant en premier lieu, qu'aucune disposition applicable au litige ne prévoit la naissance d'une autorisation tacite de transfert d'un débit de boissons à l'expiration d'un délai suivant le dépôt d'une demande à cet effet ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était devenu titulaire d'une autorisation tacite à l'expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande ;

Considérant en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que le lieu vers lequel il souhaite transférer le débit de boissons en litige serait une zone de passage vers les stations du littoral, M. X n'établit pas que le transfert demandé répond effectivement à une nécessité touristique dûment constatée au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

Assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA01550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01550
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET PUJOL - LAFONT - MARTY - CASES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;00ma01550 ?
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