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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, sous le n° 99MA00462, présentée pour la S.C.I. LE MAGNOLIA sont le siège est chemin Fontaine cinq sous à LE BEAUSSET (83330), par maître Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ;

La S.C.I. LE MAGNOLIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3410/97-3084 et 97/3153 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques E et 6 autres, d'une part, la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal d

u Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, sous le n° 99MA00462, présentée pour la S.C.I. LE MAGNOLIA sont le siège est chemin Fontaine cinq sous à LE BEAUSSET (83330), par maître Philippe CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ;

La S.C.I. LE MAGNOLIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3410/97-3084 et 97/3153 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques E et 6 autres, d'une part, la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, l'arrêté en date du 28 mai 1997 par lequel le maire du Beausset a délivré un permis de construire à la S.C.I. LE MAGNOLIA ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. E et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01

135-02-01-02-01-03-04

68-03-03-02-02

C+

3°/ de condamner les consorts E à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8(1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la motivation de ce jugement est insuffisante ; que si le tribunal a retenu que le gérant de la S.C.I. LE MAGNOLIA, également conseiller municipal, avait participé au vote à l'issue duquel la révision du plan d'occupation a été adoptée, il ne pouvait néanmoins tirer aucune conséquence du fait de l'absence de production d'un compte-rendu des séances du conseil municipal puisqu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire l'obligation d'établir un tel procès-verbal ; que l'extrait de presse fourni ne mentionne en aucun moment l'intervention de M. F, gérant de la S.C.P. ; que s'agissant d'une révision totale du plan d'occupation des sols, il n'était pas anormal que tous les conseillers municipaux participent à cette discussion ; que les terrains de la S.C.I. LE MAGNOLIA étaient constructibles avant cette révision ; que, s'agissant du rapport de présentation, si les insuffisances affectant un tel rapport en matière de protection de l'environnement ont un caractère substantiel, encore faut-il que les mesures envisagées aient un caractère spécifique et non général ; or, au cas d'espèce, la protection de la nappe phréatique pose un problème général ; que les dispositions du plan d'occupation des sols n'ont pas été spécialement édictées pour permettre l'octroi de l'autorisation de construire ; que la Cour devra statuer pour l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens qui n'ont pas été examinés par le tribunal et qu'elle devra écarter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, le mémoire en défense présenté pour :

- M. Pierre E, demeurant ...,

- Mme Léontine G, demeurant ...,

- M. Jacques E, demeurant ...,

- M. Guy E, demeurant ...),

- Mme Annie E, demeurant ...),

- M. Claude E, demeurant ...),

- Mme Martine E, demeurant Les Jeannots, chemin des Cuettes à CASSIS (13260),

- par Maître FESSOL, avocat au barreau de Marseille ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. LE MAGNOLIA à leur verser la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils font valoir que l'appel est tardif, puisque formé plus de 2 mois après la notification du jugement, qu'en appel aucun élément nouveau n'est apporté en ce qui concerne la production du compte-rendu de séance alors que la délibération produite démontre son vote positif ; que la S.C.I. ne saurait se prévaloir de la constructibilité antérieure des terrains puisque les décisions de renouvellement de la mise en application anticipée du P.O.S. en cours de révision étaient tardives ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ne correspond pas aux exigences de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, alinéa 2, en ce qui concerne notamment l'orographie, l'hydrogéologie, l'analyse du paysage ; que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme est méconnu en ce que les parcelles AB511 et AB512 acquises pour la S.C.I. LE MAGNOLIA sont désormais exclues du classement en espace boisé classé alors que des tènements voisins ne l'ont pas été ; que la création d'un secteur II UA a constitue une erreur de droit, une erreur manifeste et un détournement de pouvoir ; qu'il en est de même des emplacements réservés 34 bis, 36 bis et 27 ; qu'il y a erreur manifeste à avoir autorisé un immeuble de 1052 m2 de superficie en R+2 soit 3150 m2 de SHON ; que le règlement du POS, en son article 11UA12 exige une place de stationnement pour 70 m2 de SHON, ce qui conduirait à créer deux niveaux en sous-sol de nature à entraîner la disparition de la nappe phréatique ; que, s'agissant du permis de construire, l'article R.421-2 du code de l'urbanisme n'est pas respecté s'agissant du volet paysager et du plan de masse ; que les accès sont insuffisants au regard de l'article 11UA3 du règlement du P.O.S. ; que le projet méconnaît également l'article 11UA12 en ce qui concerne le stationnement ; qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme en ce que le permis de construire renvoie également à des mesures à prendre ultérieurement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que, par jugement en date du 5 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des consorts E, d'une part, la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, l'arrêté en date du 28 mai 1997 par lequel le maire de la commune du Beausset a délivré un permis de construire à la S.C.I. LE MAGNOLIA en vue de réaliser un ensemble immobilier ; que la S.C.I. LE MAGNOLIA relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération en date du 23 février 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune du Beausset :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes, applicable à la date à laquelle la délibération a été adoptée :sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant, d'une part, que la S.C.I. LE MAGNOLIA, dont le gérant est M. F, membre du conseil municipal de la commune du Beausset, est propriétaire d'un terrain cadastré section AB n°511 et n°512 d'une contenance totale de 1515 m2 sur laquelle elle projetait de réaliser un ensemble immobilier de 13 logements avec locaux commerciaux ; que, par délibération en date du 23 février 1995 à laquelle M. F a participé, le conseil municipal de la commune du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation des sols prévoyant, notamment la suppression d'un espace boisé classé sur les parcelles précitées, cadastrées section AB n° 511 et n° 512, alors que le classement en espace boisé des terrains contigus était maintenu sans que cette différence de traitement soit justifiée par des préoccupations d'urbanisme ; que cette révision permettait ainsi la réalisation sur le terrain dont s'agit du projet immobilier dont la S.C.I. était à l'origine ; que, dès lors, M. F, gérant de ladite société, qui a personnellement pris part au vote approuvant cette révision, doit être regardé comme directement intéressé à l'affaire soumise au conseil municipal ; qu'en l'absence de compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni le 23 février 1995, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, et sans que la S.C.I. LE MAGNOLIA puisse se prévaloir d'un article publié dans la presse ne faisant état d'aucune intervention de M. F au cours des débats, il n'est pas établi que la présence de l'intéressé au conseil municipal ait été sans influence sur la délibération de l'assemblée communale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige :Le rapport de présentation : (...). 2 Analyse en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; que, si les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols relèvent, dans le rapport de présentation annexé à la délibération en cause, que l'accroissement de la population de la commune entraîne inévitablement des atteintes à l'intégrité de l'environnement et que ces atteintes seront compensées par des mesures de protection des milieux naturels et des sites, ils ne procèdent, dans ce document, à aucun développement en ce qui concerne les mesures à adopter en ce sens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au regard de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme pour ce qui est des mesures à prendre pour la préservation et la mise en valeur de l'environnement est susceptible également, en l'état du dossier soumis à la Cour, de fonder l'annulation de la délibération en date du 23 février 1995 du conseil municipal de la commune du Beausset ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite délibération ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 28 mai 1997 par le maire du Beausset à la S.C.I. LE MAGNOLIA :

Considérant que par arrêté en date du 28 mai 1997 le maire du Beausset a délivré un permis de construire à la S.C.I. LE MAGNOLIA en vue de réaliser un ensemble immobilier de 13 logements avec locaux commerciaux ;

Considérant que ce projet n'a pu être autorisé que sur le fondement des dispositions illégales du plan d'occupation des sols révisé spécialement édictées pour rendre possible cette opération, et approuvées par la délibération en date du 23 février 1995 qui, comme il vient d'être dit ci-dessus, doit être annulée ; que, dès lors, c'est à bon droit que, compte tenu du lien existant entre la révision du plan d'occupation des sols et le permis de construire attaqué, le Tribunal administratif de Nice annulé, par voie de conséquence, ledit permis ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme :Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords (...). En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que l'autorité qui délivre le permis de construire ne peut s'abstenir de prendre parti sur les questions ainsi définies en subordonnant la réalisation de la construction à la présentation d'un nouveau projet et qu'elle peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d'un nouveau projet ;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté en date du 28 mai 1997 portant délivrance du permis de construire en litige dispose que les locaux situés au rez-de-chaussée devront faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif avant aménagement et seront subordonnés à l'accord de la commission de sécurité ; qu'en procédant de la sorte le maire du Beausset a délivré un permis de construire qui ne prenait parti ni sur l'aspect extérieur définitif de la construction , ni sur l'aménagement de ses abords, ni sur les règles de sécurité propres aux immeubles recevant du public, et dont l'application sur ces différents points dépendait de la délivrance de permis de construire ultérieurs ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.421-3 du code l'urbanisme est également, en l'état du dossier soumis à la Cour, de nature à fonder l'annulation de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.C.I. LE MAGNOLIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 novembre 1998, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d'occupation de la commune, et le permis de construire qui lui a été délivré le 28 mai 1997 par le maire du Beausset ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts E qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la S.C.I. LE MAGNOLIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.C.I. LE MAGNOLIA à payer aux consorts E une somme de 900 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LE MAGNOLIA est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. LE MAGNOLIA versera aux consorts E une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE MAGNOLIA, à M. Jacques E, à M. Pierre E, à Mme Léontine G, à M. Guy E, à Mme Annie E, à M. Claude E, à Mme Martine E, à la commune du Beausset et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER, Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, L'assesseur le plus ancien ,

dans l'ordre du tableau,

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00462
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma00462 ?
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