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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01562, présentée pour M. et Mme , demeurant ... par Me X..., avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2449 en date du 3 juin 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 3 d

cembre 1993 par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé aux tra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01562, présentée pour M. et Mme , demeurant ... par Me X..., avocat ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2449 en date du 3 juin 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 3 décembre 1993 par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme et d'autre part du refus implicite du maire de procéder au retrait de ladite décision à la suite du recours gracieux qu'ils avaient formé le 26 avril 1994 ;

Classement CNIJ : 68-04-045-02

C

2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;

3°/ de leur allouer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutiennent, en premier lieu, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme tardive leur demande en tant qu'elle était dirigée à l'encontre du refus implicite de retrait sur recours gracieux, et qu'en conséquence ils ne maintiennent plus cette demande en cause d'appel ; qu'en revanche c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande dirigée à l'encontre de la décision de non-opposition du 3 décembre 1993 comme tardive au motif qu'ils auraient eu une connaissance acquise de cette décision dès le 26 avril 1994, date de leur recours gracieux au maire de la commune dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme et de la jurisprudence en la matière que le défaut d'affichage sur le terrain empêche le délai de recours contentieux de courir ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, sur le fond que la décision contestée en date du 3 décembre 1993 a été prise en violation des dispositions des articles R-ND1, R-ND2 et R-ND7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) révisé de la Ville de Marseille approuvé par délibération en date du 24 mai 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2003, présenté au nom de la Ville de Marseille par le maire de Marseille et par lequel la Ville de Marseille conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient, à titre principal, que le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge, doit être confirmé ; elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond que la circonstance que les travaux avaient été déjà effectués est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que s'agissant d'une déclaration de travaux, aucun formalisme n'est imposé pour joindre des pièces en cours d'instruction ; que la critique du non-respect de la réglementation du secteur NDn est inopérante dès lors que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 24 mai 1993 qui avait classé le terrain en zone NDn et qu'ainsi le terrain était situé à la date de la décision attaquée en zone NBb ; que la réalisation de travaux concernant un bassin existant n'est pas contraire à la vocation de la zone NBb ; que les travaux sont sans effet sur une non-conformité éventuelle aux règles d'implantation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de leur requête d'appel que M. et Mme demandent l'annulation du jugement susvisé en date du 3 juin 1999 en tant seulement qu'il a rejeté, comme tardive, leur demande tendant à l'annulation de la décision de non-opposition en date du 3 décembre 1993 précitée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme ont adressé, le 26 avril 1994, au maire de Marseille, un courrier par lequel ils demandaient à cette autorité de rapporter sa décision en date du 3 décembre 1993 par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme ; que, M. et Mme doivent donc être regardés comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard à la date de ce recours gracieux, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre celle-ci ; que, de ce fait, ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme qui prévoient concernant les permis de construire, mais également concernant la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-3 du même code en vertu du 3° de l'article R.490-7, que le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates sur le terrain et en mairie ; que leur recours gracieux ayant été rejeté implicitement par le silence observé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative à l'égard de leur recours gracieux, M. et Mme disposaient d'un délai de deux mois à compter de la naissance de ce rejet implicite pour former un recours contentieux à l'encontre de cette dernière décision et de la décision de non-opposition en date du 3 décembre 1993 ; qu'il suit de là, que le délai de recours contentieux ouvert contre cette dernière décision était expiré lorsque M. et Mme ont saisi le 17 mars 1995 le tribunal administratif d'une demande d'annulation dirigée contre la décision précitée du 3 décembre 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que ladite demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à la Ville de Marseille, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01562
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : HUGON DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma01562 ?
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