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20/01/2004 | FRANCE | N°02MA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 02MA00257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 et le 19 février 2002 sous le n° 02MA00257, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE (SIDCIS), domicilié Hôtel de ville de Mandelieu-la-Napoule (06212), représenté par son président en exercice, par Me Linotte, avocat ;

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à

verser à M. Jean-Pierre Y les traitements de secrétaire administratif pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 et le 19 février 2002 sous le n° 02MA00257, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE (SIDCIS), domicilié Hôtel de ville de Mandelieu-la-Napoule (06212), représenté par son président en exercice, par Me Linotte, avocat ;

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Jean-Pierre Y les traitements de secrétaire administratif pour la période du 1er juillet 1995 au 15 août 1995 ;

Classement CNIJ : 54-01-05-055

C

2°/ de condamner M. Jean-Pierre Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de droit, M. Y devant justifier de l'accomplissement du service ; qu'à supposer même les pièces produites authentiques, elles n'établissent pas d'activité professionnelle du 18 juillet 1995 au 15 août 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2002, présenté pour M. Jean-Pierre Y, qui conclut d'une part au rejet de la requête, d'autre part à la condamnation du syndicat requérant pour procédure abusive, et, en outre, à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE à lui verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'exposé des faits par la ville est volontairement faussé ; que la requête n'est pas recevable, faute de production de la délibération autorisant le président du syndicat à faire appel du jugement ; qu'elle n'est pas fondée, le SIDCIS ayant commis une faute en ne prenant pas d'arrêté portant fin de fonctions de M. Y et en ne lui payant pas ses indemnités jusqu'au 15 août 1995 ;

Vu les nouveaux mémoires enregistrés le 27 et 28 mai, le 29 août et le 2 septembre 2002, produits pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE (SIDCIS), aux droits duquel vient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA SIAGNE ET DE SES AFFLUENTS (SISA), qui persiste dans les conclusions de sa requête ;

Il soutient en outre que M. Y a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir établi de faux arrêtés de promotion en sa faveur ; que l'administration avait compétence liée, en l'absence de service fait, pour pratiquer des retenues sur la rémunération de l'agent ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2002, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions et dans ses moyens ;

Il soutient en outre que les documents produits en première instance établissent qu'il était présent quotidiennement à son travail ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 novembre 2002, présenté pour le SISA, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que les fonctions de secrétaire administratif du syndicat ne sont pas indissolublement liées à celles de secrétaire général de la commune ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 août 2003, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2003, présenté pour le SIDCIS, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me LINOTTE pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE et de M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la requête du syndicat :

Considérant que le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE n'a produit aucune délibération du comité du syndicat l'autorisant à former appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier le condamnant à verser à M. Jean-Pierre Y les traitements de secrétaire administratif pour la période du 1er juillet au 31 août 1995 ; que, par suite, cet appel n'est pas recevable ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y :

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant que M. Y entende demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.742-12 du code de justice administrative aux termes desquels : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F (3.000 euros). ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. Y tendant à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant que M. Y entende demander la condamnation du syndicat requérant à son profit en raison du préjudice résultant de l'exercice d'une procédure d'appel, ces conclusions non chiffrées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE à payer à M. Y la somme de 1.525 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. Jean-Pierre Y sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT ITERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE, à M. Y, au Syndicat Intercommunal de la Siagne et de ses Affluents et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

6

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00257
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;02ma00257 ?
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