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26/01/2004 | FRANCE | N°00MA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 00MA01471


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 10 juillet 2000, sous le n° 00MA01471, la requête présentée par Maître Jean-Jacques Pons, avocat, pour la commune de SAINT CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ;

La commune de SAINT CLEMENT DE RIVIERE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 juin 1998 ;

2°/ de condamner M. Georges X à lui verser une somme de 7.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classem...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 10 juillet 2000, sous le n° 00MA01471, la requête présentée par Maître Jean-Jacques Pons, avocat, pour la commune de SAINT CLEMENT DE RIVIERE (Hérault) ;

La commune de SAINT CLEMENT DE RIVIERE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 juin 1998 ;

2°/ de condamner M. Georges X à lui verser une somme de 7.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 135-01-015

C

Elle soutient :

- que dans le cadre de la mise en place d'un collecteur général d'assainissement sur le territoire de la commune, un collecteur d'eau devait traverser la propriété de M. X, lequel avait donné son accord sous réserve de l'exécution de certains travaux exceptionnels ayant entraîné un surcoût de 138.300 Francs ;

- que M. X et ses enfants propriétaires des trois parcelles concernées par le tracé de la canalisation collective en cause ont ainsi exigé le raccordement de leurs trois propriétés au nouveau réseau d'assainissement ;

- que le jugement du 10 mai 2000 omet de viser le mémoire du 7 avril 2000 présenté par la commune, ce qui constitue une irrégularité substantielle ;

- que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant la délibération du 30 juin 1998 autorisant le maire à émettre un titre de recettes à l'encontre de M. X, de 138.300 Francs dès lors qu'il appartenait au maire d'y pourvoir sur le fondement de l'article R. 241-4 du code des communes et du décret n° 81362 du 13 avril 1981 ;

- que le jugement attaqué ne statue pas sur les conséquences du comportement de M. X qui a utilisé sa position d'adjoint au maire pour exiger de l'entreprise titulaire du marché, la réalisation de travaux privés non prévus dans ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. Georges X, domicilié 660 avenue du Miradou à Saint Clément de Rivière (34980) par la Selarl Pvb Consultants, avocat ;

M. X conclut :

1°/ au rejet de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE et à la confirmation du jugement rendu le 10 mai 2000 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

2°/ à la condamnation de la commune ;

- à lui rembourser la somme de 40.000 Francs versée à titre d'acompte sur les 138.300 Francs mis à sa charge pour la délibération en cause du 30 juin 1998 ;

- à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il fait valoir :

- que le réseau d'assainissement projeté devait longer sa parcelle et traverser les deux parcelles de ses enfants ; que l'accord afférent a été obtenu le 29 novembre 1995, à certaines conditions qui ont été acceptées par la commune le 15 janvier 1996 ;

- que le surcoût des travaux ainsi accepté a ensuite été réclamé par la commune pour des raisons sans aucune relation avec l'intérêt général, et c'est par suite à juste titre que le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la délibération correspondante ;

- que le mémoire du 7 avril 2000 de la commune n'avait pas à être visé dès lors qu'il n'apportait aucun élément nouveau au débat ;

- qu'il résulte du jugement attaqué lui-même que la juridiction en avait eu, en tout état de cause, connaissance dès lors qu'elle a pris en compte les éléments qu'il était le seul à comporter ;

- que le maire de la commune a lui-même implicitement admis la gratuité des trois raccordements individuels à l'égout par courrier du 25 mars 1996 ;

- qu'il n'est jamais intervenu à aucun titre dans le déroulement des travaux et que la commune ne peut pas établir le contraire ;

- que des travaux de même nature ont été pris en charge par la commune pour d'autres parcelles du secteur concernées par le réseau d'assainissement installé ;

- qu'au jour ou le jugement a été rendu, la somme de 40.000 F avait été payée par ses soins à titre d'acompte et, en ne se prononçant pas sur son remboursement, le Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur qu'il appartient à la Cour de réparer ;

- qu'il justifie de frais de première instance que les premiers juges ont laissé à sa charge de manière inéquitable ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2002, le mémoire complémentaire par lequel la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle précise en outre :

- qu'à l'origine du projet, le réseau d'assainissement devait passer sur le domaine public communal et c'est M. X qui, usant de sa fonction d'adjoint au maire, l'a fait déplacer sur sa propriété ;

- que la demande de remboursement de l'acompte versé est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable à la commune ;

- que l'opposition à titre exécutoire relève d'une procédure spécifique nécessitant la présentation d'un recours administratif préalable à peine d'irrecevabilité, lequel n'a en l'espèce pas été présenté ;

- que le recours devant le tribunal administratif comportait à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin de remboursement qui se trouvent par suite irrecevables ;

- que le comportement illégitime de M. X en sa qualité d'adjoint lui ôte tout droit au remboursement postulé ;

- qu'en omettant de se référer aux textes législatifs ou réglementaires qui ont fondé son jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a entaché celui-ci d'un défaut de motivation ;

- que le tribunal commence par reconnaître la responsabilité de l'intimé dans la survenance des surcoûts pour en tirer une conséquence totalement contradictoire ;

- que ni le code général des collectivités territoriales ni le code des juridictions financières n'imposent une obligation de motivation d'un titre de recettes, en référence à une loi, un règlement, ou un contrat écrit ; que toute créance certaine, liquide et exigible peut faire l'objet d'un titre de recettes si elle n'est pas contraire aux règles budgétaires applicables ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 2002, le mémoire par lequel M. Georges X conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il précise en outre :

- qu'il s'est borné à donner son accord, en sa qualité de tiers concerné par le projet, pour un tracé distinct dès lors que celui qui était prévu présentait des désavantages pour lui et sa famille ;

- que la commune, qui n'était pas tenue de satisfaire ses conditions, a toutefois accepté celles-ci sans contrepartie financière ;

- que la fin de non recevoir tirée de l'absence de recours préalable est tardive car elle n'a pas été soulevée en première instance ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 2002, le mémoire par lequel la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre :

- que le recours préalable au comptable chargé du titre exécutoire est posé par le décret n°92 1369 du 29 décembre 1922 et l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et que l'intéressé ne s'est jamais acquitté de la somme réclamée par la commune ;

- que la servitude de passage invoquée par M. X n'a fait l'objet d'aucune convention, la créance détenue par la commune sur M. X est réelle car elle résulte des travaux complémentaires exigés par l'intéressé, elle est antérieure au titre de recette et à la délibération afférente, elle est fondée car rien n'impose à la commune de la prendre en charge, aucun accord n'est venu formaliser la gratuité des travaux réalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte pas le visa du mémoire de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE enregistré le 7 avril 2000, qui ne contenait pas de conclusions nouvelles, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte le visa et l'analyse de ce mémoire ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

Sur légalité de la délibération du 30 juin 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le programme d'assainissement mis en place par la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE dans le secteur Nord-Est de son territoire, au droit des propriétés de M. Georges X et de ses enfants, a été modifié, sur demande de l'intéressé présentée le 29 novembre 1995, par deux décisions du maire de la commune en date des 15 janvier et 25 mars 1996 ne prévoyant aucune contrepartie financière, lesquelles sont intervenues avant la réalisation des travaux ; qu'il est constant que la commune, qui n'était pas tenue de satisfaire les besoins privés d'un particulier dans le cadre d'un programme public d'assainissement n'a prévu d'en solliciter le paiement auprès du demandeur de première instance que le 30 juin 1998, soit deux années après la réalisation des travaux et alors qu'un litige personnel était venu contrarier les relations entre le maire de la commune et l'intéressé alors adjoint au maire ; que la délibération du 30 juin 1998, mettant à la charge de M. X le surcoût dans la réalisation des travaux qui lui serait imputable, ne repose sur aucune disposition législative, réglementaire ou contractuelle ; que l'abus de fonction de M. X invoqué par la commune pour justifier sa décision ne ressort ni des pièces du dossier ni du débat ouvert devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 30 juin 1998 ;

Sur la demande de remboursement des acomptes versés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution . » ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne le remboursement des sommes qu'il a déjà versées sur le fondement de la délibération du 30 juin 1998 doivent être regardées comme présentées en application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'écarter les fins de non recevoir tirées de ce que les conclusions présenteraient le caractère d'une demande d'indemnité ou d'une opposition à titre de perception irrégulièrement présentée ;

Considérant que l'annulation de la délibération du 30 juin 1998 implique nécessairement le retrait du titre de perception émis à l'encontre de M. X sur le fondement de cette délibération ainsi que le remboursement à M. X des sommes versées en exécution dudit titre ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de SAINT CLEMENT DE RIVIERE de prendre les mesures nécessaires à cet effet ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; que les conclusions afférentes doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE à verser à M. X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de SAINT CLEMENT DE RIVIERE de retirer le titre de perception émis à l'encontre de M. X sur le fondement de la délibération du 30 juin 1998 et de rembourser à M. X les sommes versées en exécution dudit titre de perception.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE est condamnée à verser une somme de 800 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE et à M. X. Copie en sera adressée au préfet et au trésorier payeur général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01471
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;00ma01471 ?
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