Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2001 sous le n° 01MA00611, présentée par M. Saïd X, demeurant chez M. Mzé Y, ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 986682 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé son admission au séjour ;
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 février 2000 ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
C
Il soutient :
- que ni le préfet ni le tribunal n'ont tenu compte des pièces et documents qu'il avait fournis à l'appui de ses demandes ;
- que le fait qu'il soit célibataire n'est pas une condition légale justifiant le refus de séjour ;
- qu'il n'a aucune famille dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ;
- que le défaut de visa de long séjour ne peut lui être opposé puisqu'il est entré en France sous couvert d'un laissez-passer que lui a délivré l'ambassade de France aux Comores ;
- que ni le préfet, ni le tribunal administratif n'ont tenu compte des documents attestant de sa présence en France depuis 1982 ;
- que le préfet et le tribunal n'ont pas tenu compte de la lettre que lui a adressée le ministre de l'intérieur précisant que la loi du 11 mai 1998 pourrait s'appliquer à sa situation ;
- qu'il est bien intégré dans la société française et que la régularisation de sa situation administrative lui permettrait de parfaire son intégration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Saïd X relève régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant que, pour contester la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône, M. Saïd X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1983 et qu'il est bien intégré à la société française, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de lui accorder une autorisation de séjour à titre de régularisation comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le préfet des Bouches du Rhône, qui a également procédé à l'examen de la demande de M. X sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a pu légalement opposer à ce dernier le défaut de production d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre temporaire de séjour au titre de ces dernières dispositions ;
Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 publiée au Journal officiel du 12 mai 1998, qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que M. X, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans charge de famille ; que le certificat établi par l'administration comorienne qu'il produit faisant état de son adoption par un ressortissant français ne suffit pas, en l'espèce, à établir ni l'existence d'attaches familiales en France, ni l'absence totale de lien avec son pays d'origine ; que, par suite, M. X, n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 11 mai 1998 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X n'est pas recevable à demander à la Cour d'annuler l'arrêté du 3 février 2000 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003 , où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00611