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26/01/2004 | FRANCE | N°01MA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 01MA00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2001 sous le n° 01MA00806, présentée par Maître Castelbou-Dourlens, avocat, pour M. Driss X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-114 3 du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 23 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;

3°/ d'enjo

indre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 500 F par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2001 sous le n° 01MA00806, présentée par Maître Castelbou-Dourlens, avocat, pour M. Driss X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-114 3 du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 23 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il soutient :

- que le tribunal, qui s'est borné à faire état de l'usage d'un faux titre de séjour, aurait été bien en peine de rejeter sa demande pour un autre motif puisqu'il justifiait entrer dans les prévisions de l'article 1-6 de la circulaire ;

- qu'il justifie en particulier résider en France depuis 1992 ; qu'il a épousé une ressortissante marocaine en situation régulière le 18 novembre 2000 et va être père d'un enfant ;

- que sa situation doit être examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 27 août 2001 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre 2001 par M. X, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Gard, il remplit les conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale en raison de son mariage, le 18 novembre 2000, avec une compatriote en situation régulière et de la naissance d'une enfant née de cette union le 16 mai 2001, ces circonstances invoquées par le requérant, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué du 21 avril 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Driss X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003 où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00806
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CASTELBOU DOURLENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;01ma00806 ?
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