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03/02/2004 | FRANCE | N°00MA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00MA00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00143, présentée pour les époux X, ... par Me X... DEPLANQUE, avocat à la Cour ;

Les époux X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9604136 en date du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 mai 1996, confirmée le 7 octobre 1996 par laquelle la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gard à rejeté leur demande d'aide au dés

endettement ;

2°/ d'annuler la décision du 10 mai 1996 pour excès de pouvoir ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00143, présentée pour les époux X, ... par Me X... DEPLANQUE, avocat à la Cour ;

Les époux X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9604136 en date du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 mai 1996, confirmée le 7 octobre 1996 par laquelle la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gard à rejeté leur demande d'aide au désendettement ;

2°/ d'annuler la décision du 10 mai 1996 pour excès de pouvoir ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

Les époux X soutiennent que les dispositions de la circulaire du 28 mars 1994 complètent la loi du 16 juillet 1987 ; que ladite circulaire trouve son fondement dans un rappel à l'article 44 de la loi de finances pour 1986 et dans les dispositions des articles 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 ; que par conséquent, c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que les dispositions de ladite circulaire instituaient un dispositif distinct de celui prévu par les lois du 30 décembre 1986 et du 16 juillet 1987 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 1986 ;

Vu la loi du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi du 6 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987, modifié ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la requête des époux X dirigée contre le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 mai 1996, confirmée le 7 octobre 1996 par laquelle la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Gard à rejeté leur demande d'aide au désendettement ;

Considérant que le moyen retenu par le tribunal administratif pour rejeter la demande des époux X est tiré de ce que les mesures prévues par la circulaire du 28 mars 1994, qui instituent un dispositif complémentaire d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée distinct de celui prévu par les lois susvisées du 30 décembre 1986 et du 16 juillet 1987, ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire, ce qui a pour effet de rendre l'ensemble des moyens de époux X inopérants ;

Considérant que si les intéressés soutiennent que ladite circulaire trouve son fondement dans un rappel à l'article 44 de la loi de finances pour 1986 et dans les dispositions des articles 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987, ladite loi a prévu dans son article 10 un délai de douze mois à compter de sa promulgation pour déposer un dossier de demande de prêt de consolidation ; qu'il est constant que les époux X ont déposé leur dossier après l'expiration du délai ci-dessus rappelé ; que par suite, et par adoption des motifs contenus dans le jugement attaqué, il y a lieu de rejeter la requête des époux X ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au Ministre de l'emploi et de la solidarité - Délégation aux rapatriés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

M. ZIMMERMAN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

Le président rapporteur, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité chargé des rapatriés en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00143
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SELARL GÉRARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma00143 ?
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