La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | FRANCE | N°00MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2004, 00MA00195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00195, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me MEBAREK, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes en date du 15 juillet 1997 autorisant son licenciement pour faute grave ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04<

br>
C

Le requérant soutient :

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00195, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me MEBAREK, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes en date du 15 juillet 1997 autorisant son licenciement pour faute grave ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04

C

Le requérant soutient :

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'en effet, le dossier et l'enquête qu'elle vise ne lui ont pas été communiquées ; qu'il y a violation de la présomption d'innocence ; que l'absence de lien entre son licenciement et son mandat de délégué du personnel n'est pas démontrée ;

- que la matérialité des faits n'est pas établie par les pièces au dossier, le témoignage de son employeur étant notamment entaché de partialité ;

- qu'il y a eu retournement de la charge de la preuve dans une affaire où le détournement de procédure était également soulevé ;

Vu, enregistré le 3 avril 2000, le mémoire présenté pour le Centre de convalescence Les Lauriers Roses, route de Duranus à Levens (06670) qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X au paiement d'une indemnité de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le centre fait valoir :

- que la motivation précisait suffisamment les faits constitutifs de la faute, lesquels sont établis ;

- que la mesure prise est sans lien avec le mandat syndical ni avec le transfert de l'activité cuisine à un prestataire extérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations déjà produites en première instance par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux termes desquelles :

- la décision en litige est suffisamment motivée ;

- même si la responsabilité de l'altercation entre M. X et Mme Y a pu être partagée entre les deux intéressés, l'employeur n'était pas tenu de renoncer à la procédure de licenciement à l'égard de M. X, comme il l'a fait à l'égard de la victime des brutalités de ce dernier ;

- le moyen tiré du détournement de procédure lié au fait qu'il envisageait de confier la cuisine à un concessionnaire extérieur manque en fait, dès lors que les contrats de travail étaient alors automatiquement transférés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me RENUCCI pour le Centre de convalescence Les Lauriers Roses ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Roland X, qui exerçait les fonctions de chef de cuisine au Centre de convalescence Les Lauriers Roses et détenait un mandat de délégué du personnel, demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision de l'Inspecteur du Travail des Alpes-Maritimes, en date du 15 juillet 1997, autorisant son licenciement pour faute grave ;

Sur la légalité de la décision en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée précisait notamment qu'il était établi par les éléments au dossier, et par l'enquête contradictoire effectuée le 15 juillet 1997, que M. X avait frappé une autre salariée du service de restauration, au cours d'une altercation survenue sur le lieu de travail, et que ce fait constituait une faute grave justifiant le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette décision était suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les éléments contenus dans le dossier et l'enquête visés par l'inspecteur du Travail ne lui auraient pas été communiqués, voire qu'ils seraient inexistants, dès lors que la procédure d'enquête contradictoire, prévue par le code du travail, a été mise en oeuvre et que l'inspecteur du travail a porté à sa connaissance les témoignages et éléments d'information recueillis ; que, par ailleurs et compte-tenu de l'autonomie de la procédure d'autorisation administrative de licenciement pour faute des salariés protégés, l'inspecteur du travail n'était aucunement tenu d'attendre que les faits soient définitivement jugés au pénal pour se prononcer ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X a reconnu avoir eu une altercation avec Mme Y alors qu'étant lui-même en congés, il est venu sur son lieu de travail, le 15 juin 1997 au matin, en compagnie de sa concubine, seul témoin des faits ; que le traumatisme subi par Mme Y, âgée d'une soixantaine d'années, a lui-même été constaté peu de temps après ; que l'inspecteur du Travail a pu se fonder sur ces éléments ainsi que sur les divers témoignages au dossier pour forger son intime conviction de la réalité d'une agression physique de M. X sur Mme Y ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits ne pouvaient être regardés comme établis à la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué ; que la réalité de cette agression a d'ailleurs ultérieurement été jugée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en date du 26 juin 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun élément précis de nature à étayer l'existence d'entraves au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein du Centre de convalescence Les Lauriers Roses n'étant invoqué en l'espèce, c'est à bon droit que l'inspecteur du Travail a estimé qu'aucun lien entre la mesure envisagée et le mandat détenu par M. X n'était établi ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'employeur ait pu avoir l'intention de transférer l'activité de restauration à un prestataire extérieur, ou encore qu'il ait renoncé à son intention initiale de licencier également Mme Y, ne suffisent pas, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et de la gravité de la faute commise, à établir le détournement de procédure allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser au Centre de convalescence Les Lauriers Roses une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre de convalescence Les Lauriers Roses sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre de convalescence Les Lauriers Roses et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

Mme GAULTIER, premier conseiller,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

La présidente, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 00MA00195
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Avocat(s) : MEBAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;00ma00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award