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12/02/2004 | FRANCE | N°99MA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA01929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01929, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est ..., et représentée par son président en exercice dûment habilité ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2162, en date du 30 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 6 mai 1996 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a approuvé la révision

du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01929, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est ..., et représentée par son président en exercice dûment habilité ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2162, en date du 30 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 6 mai 1996 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01

C

Elle soutient que la durée de l'enquête publique a été inférieure à un mois ; que la révision prescrite initialement pour être globale n'a été que partielle ; que dès lors cette révision est entachée d'un détournement de procédure ou pour le moins d'un détournement substantiel de forme ; que, d'ailleurs, la chambre d'agriculture a émis un avis défavorable sur le projet ; que, s'agissant des zones d'aléas, il existe d'importantes divergences entre le découpage retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols et les documents des services de l'Etat ; que ces zones sont restreintes par rapport aux niveaux d'eau constatés lors des inondations du mois de septembre 1992 ; que n'ont été édictées ni interdiction en matière d'équipements et de matériaux industriels, ni prescriptions spécifiques pour les installations classées ; que cette révision présente de nombreuses erreurs manifestes d'appréciation ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 2003, présenté pour la commune d'Alet-Les-Bains, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 13 mars 2000 du conseil municipal, par Me Gilbert Y..., avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que la circonstance que la durée de l'enquête ait été légèrement inférieure à un mois ne saurait vicier la procédure dès lors que toutes les personnes intéressées ont pu faire part de leurs observations au commissaire-enquêteur sur le projet de révision ;

- que la communication de copies des pièces du dossier d'enquête à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET n'avait aucun caractère obligatoire avant la remise du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur dès lors que cette association n'est pas agréée pour la protection de l'environnement ;

- que dès lors que le but de cette révision était de permettre la construction d'un nouveau Casino dans un espace boisé classé, seule la procédure de révision pouvait être mise en oeuvre même s'il s'agissait d'une transformation ponctuelle ;

- que cette réalisation présente un intérêt pour le développement de la commune, en sorte qu'aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;

- qu'au cours de la séance du 6 mai 1996, le conseil municipal a également débattu de la question des risques d'inondation sur la commune, mais ce sujet inscrit à l'ordre du jour n'avait aucun rapport avec la révision du plan d'occupation des sols ;

- que le compte rendu sur la révision partielle du plan d'occupation des sols pour le transfert du Casino constitue un simple procès-verbal de réunion et ne revêt pas le caractère d'une délibération ;

- que dès lors que les documents graphiques et le règlement du plan d'occupation des sols sont exempts de toute contradiction, les contrariétés supposées entre le rapport de présentation et le règlement ne peuvent suffire à établir l'illégalité du plan ;

- que la délimitation des zones aléa fort et aléa modéré est conforme avec les prescriptions de la circulaire ministérielle du 24 novembre 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;

- que, s'agissant de la zone NA du site des Eaux Chaudes, le conseil municipal n'est pas tenu par les conclusions du commissaire-enquêteur, alors que ce zonage existant depuis 1986 n'est pas affecté par la révision en cause ;

- que, pour ce qui est du zonage des captages publics du site des Eaux Chaudes, la révision ne portait pas sur ce point, même si au cours de la séance du conseil municipal réuni le 6 mai 1996 il a été décidé de prescrire la révision globale du plan d'occupation des sols et d'établir des périmètres de protection des captages ;

- qu'eu égard à son objet, la délibération attaquée n'avait pas à être précédée de la procédure de concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;

- que, s'agissant de la servitude liée à l'alimentation en eau potable de la commune de Limoux, son omission dans le plan d'occupation des sols ne rend pas pour autant le plan d'occupation des sols illégal, mais entraîne seulement son inopposabilité ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 décembre 2003, le mémoire par lequel l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET a produit les justificatifs de la notification de sa demande de première instance en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2004, le mémoire par lequel la commune d'Alet-Les-Bains produit le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, présenté par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ;

Elle maintient ses conclusions initiales tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1999 du tribunal administratif et de la délibération en date du 6 mai 1996 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, et demande, en outre, à la Cour, de déclarer inexistante ladite délibération, et, enfin, de rejeter la demande de la commune d'Alet-Les-Bains tendant à obtenir des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle développe les mêmes moyens que ceux qu'elle avait présentés dans son mémoire introductif d'instance et fait valoir, en outre, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen relatif aux insuffisances en matière de zones à risque ; que les conseillers municipaux et le public ont été insuffisamment informés sur l'objet de la délibération alors que les documents soumis à l'enquête publique et aux élus présentaient de nombreuses carences, notamment pour ce qui concerne le rapport de présentation et le règlement qui ne comprend aucune disposition en matière de protection des risques d'inondations pour la zone UCb ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de M. X..., vice-président de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et autres, dirigée contre la délibération en date du 6 mai 1996 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en vue du transfert du Casino municipal ; que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas démontré que le classement des zones à risque d'inondation, dont la délimitation résultait d'études réalisées par les services spécialisés de l'Etat, le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les requérants, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique (...). - Un arrêté du maire précise : 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ; que, si l'enquête a été organisée du 4 mars au 2 avril 1996, soit pendant trente jours consécutifs et non pendant une durée d'un mois calculée de quantième à quantième, cette circonstance n'a pas eu pour effet de vicier la procédure dès lors que le public, et notamment certains membres de l'association appelante, n'ont pas été empêchés de présenter leurs observations sur le projet de révision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de sa séance du 6 mai 1996, le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a adopté plusieurs délibérations, outre celle présentement attaquée portant sur l'implantation d'un nouveau Casino, notamment une délibération prescrivant une révision générale du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code de l'urbanisme ne faisait obstacle à ce qu'une délibération approuvant une révision partielle du plan d'occupation des sols et une délibération prescrivant une révision générale de ce document d'urbanisme soient adoptées au cours de la même séance du conseil municipal ; que, dès lors, l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ne saurait soutenir que la délibération attaquée est entachée d'un détournement de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du compte rendu de la séance du conseil municipal de la commune d'Alet-Les-Bains réuni le 6 mai 1996 que les conseillers municipaux n'ont pu se méprendre sur la portée de la délibération qui leur était soumise et qu'il ont adoptée, dès lors que le maire les avait préalablement informés de ce que l'objet de la révision partielle du plan d'occupation des sols était de permettre la construction d'un nouveau Casino, sans que soient prises en compte les modifications pouvant affecter les périmètres de protection, lesquelles devaient faire l'objet d'une autre procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que le rapport de présentation, s'agissant d'une révision du plan d'occupation des sols ayant un objet limité, répondait aux exigences de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, alors applicable ; qu'en outre, et pour les mêmes motifs, les documents soumis à enquête publique étaient suffisants pour permettre au public de se faire une opinion sur le projet de révision présenté ;

Considérant, enfin, que les conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET sont exclusivement dirigées contre le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 6 mai 1996 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en vue du transfert du Casino municipal ; qu'ainsi, l'ensemble des autres moyens relatifs à la délimitation des zones inondables et à la protection des captages des eaux de la commune, lesquels concernent une autre délibération adoptée le même jour par le conseil municipal d'Alet-Les-Bains et sont étrangers à la délibération présentement attaquée, sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET à verser à la commune d'Alet-Les-Bains une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET versera à la commune d'Alet-Les-Bains une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, à la commune d'Alet-Les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01929
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VAISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma01929 ?
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