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17/02/2004 | FRANCE | N°00MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00MA01493


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000, confirmée par l'original enregistré le 17 juillet 2000, sous le n° 00MA01493, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me LINOTTE, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 260.229,76 F (39.671,77 euros) en réparation du préjudice subi du fait de son

licenciement, la somme de 9.293,92 F ( 1.416,85 euros) au titre de l'indemni...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000, confirmée par l'original enregistré le 17 juillet 2000, sous le n° 00MA01493, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par Me LINOTTE, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 260.229,76 F (39.671,77 euros) en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, la somme de 9.293,92 F ( 1.416,85 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 9.293,92 F ( 1.416,85 euros) au titre de l'indemnité de licenciement ;

Classement CNIJ : 36-08-04

C

2°/ de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme d'un million de francs (152.449,02 euros) en réparation de tous les troubles subis du fait de son licenciement ;

3°/ de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le jugement a estimé que le département n'avait commis aucune faute en la licenciant dès lors qu'il était en compétence liée ; qu'en effet les premiers juges se sont fondés sur des certitudes textuelles que le Conseil d'Etat ne partage pas ; qu'il ressort d'un rapport de celui-ci qu'en matière de cumul d'activité par un agent public, il n'est pas évident qu'une autorisation de l'employeur public soit nécessaire ; que ce dernier ne peut uniquement se fonder sur l'existence d'un cumul ; qu'il doit apprécier si cette situation de cumul nuit à l'accomplissement du service dans l'emploi principal pour user ou non des pouvoirs hiérarchiques dont il dispose pour assurer l'exécution correcte des obligations de service incombant à l'agent dans cet emploi ;

- que la note de service du 17 mai 1990 établit que son employeur principal a toujours été informé de sa situation de cumul avec l'association transparente de la ville de Nice ; qu'il y a eu un accord tacite et jamais une interdiction formelle ; qu'il y a eu faute de l'administration pour promesse fallacieuse non tenue et incohérence de la position de celle-ci et ce, alors que l'exposante était de bonne foi ;

- que le préjudice est constitué par le fait de l'agissement illégal et en raison de ce que l'exposante a été privée de sa seconde source de revenus ; qu'elle s'en rapporte sur ce point au dossier de première instance dont l'effet dévolutif de l'appel saisira la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 9 octobre 2000, confirmé par l'original enregistré le 11 octobre 2000, présenté pour Mme X réduisant ses prétentions indemnitaires à la somme demandée en première instance soit 278.817,60 F ( 42.505,47 euros) avec les intérêts de droit à compter du 29 avril 1991 et capitalisation de ces intérêts, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2001, présenté pour département des Alpes-Maritimes par Me de NERVO, avocat ;

Le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que les développements doctrinaux du conseil de la requérante ne sauraient entraîner la moindre hésitation sur la situation de celle-ci ; qu'elle a manqué tant aux obligations découlant de la loi qu'à ses obligations contractuelles ;

- qu'en premier lieu même à supposer que le décret du 29 octobre 1936 n'ait pas formellement prohibé le cumul d'emplois, elle était agent contractuel et était ainsi tenue par les stipulations du contrat en particulier celles de l'article 5 qui lui interdisaient toute activité lucrative de quelque nature que ce soit ;

- qu'en second lieu la lecture de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur le cumul d'activité, faite par l'appelante, est pour le moins discutable ; que l'arrêt Rouhette du 26 juillet 1996 énonce clairement qu'un agent de l'enseignement public ne peut donner un enseignement dans un autre établissement sans l'autorisation des autorités dont il dépend ; que l'arrêt Henneguette du 7 juin 1985 qui demeure isolé, a une portée réduite car il ne concerne qu'une activité secondaire qui ne pouvait en aucun cas apporter un traitement normal à l'intéressé ; que l'appelante n'a jamais soutenu que son activité au sein de l'association Nice communication répondait à ces critères ;

- que l'exercice d'une seconde activité lucrative est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires telles que la révocation ou le licenciement lorsque cet exercice contrevient à des règles statutaires ou à des stipulations contractuelles ;

- que si Mme X invoque une faute de l'administration du fait de sa position ambiguë et sa propre bonne foi, l'exposant a versé aux débats de première instance des documents où elle mentionne avoir cessé son activité au sein de l'association Nice communication dès le 31 octobre1989 pour le premier et en janvier 1990 pour le second ; que même si l'administration a connu et toléré sa situation de cumul, cela n'amoindrit pas la faute de Mme X qui a menti sur son curriculum vitae et sa fiche de renseignements ; que la note du 17 mai 1990 du directeur général des services départementaux au président du conseil général ne peut, en aucun cas, être interprétée comme une autorisation tacite de cumul, ni comme une promesse fallacieuse ;

- que Mme X ne semble pas reprendre son moyen tiré du détournement de pouvoir pour lequel en première instance elle n'avait apporté aucun élément ;

- qu'enfin, les demandes indemnitaires de celle-ci semblent des plus fantaisistes ; que si elle réclame un million de francs, elle n'explique pas précisément en quoi consisterait le préjudice matériel correspondant à une telle somme et on ne peut pas imaginer qu'une telle somme couvrirait le seul préjudice moral ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 1er février 2001, confirmé par l'original enregistré le 5 février 2001, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures à savoir la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme demandée en première instance soit 278.817,60 F (42.505,47 euros) avec les intérêts de droit à compter du 29 avril 1991 et capitalisation de ces intérêts ;

Elle invoque les mêmes moyens et soutient en outre :

- que l'activité privée lucrative ne fait nullement l'objet d'une interdiction absolue et doit être simplement compatible et autorisée ; que contrairement aux allégations du département, la note de service du 17 mai 1990 valait autorisation de cumul d'une activité accessoire et doit éclairer la lecture des stipulations du contrat dont elle était bénéficiaire comme agent du département ; qu'en effet selon cette note, le contrat devait lui laisser la possibilité, en vertu du décret de 1936 sur les cumuls, de percevoir un complément de rémunération ;

- que compte tenu du contexte et notamment du fait que sa situation de cumul était parfaitement connue et admise par le département, ce dernier ne pouvait pas prononcer son licenciement pour des motifs disciplinaires et en tout état de cause sans respecter le préavis prévu par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- qu'en résumé, ou bien la note de service étant indissociable du contrat, le cumul a été autorisé et donc le licenciement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ou bien le cumul n'était pas autorisé et alors l'administration est à l'origine d'une promesse fallacieuse et a commis ainsi une faute dont elle doit réparer les conséquences ;

- que la demande indemnitaire de 278.817,60 F se décompose comme suit : la somme de 9.283,92 F à titre d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de son traitement, la même somme à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 46 du décret n° 88-145 dès lors qu'elle avait presque deux ans d'ancienneté et la somme de 260.229,76 F (9.283,92 FX 28) à titre de dommages et intérêts dès lors qu'il lui restait encore 28 mois à travailler au sein du département ; que ces indemnités doivent être assorties des intérêts de droit à compter du 29 avril 1991, date de son licenciement, et capitalisation à ce jour ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2001 présenté pour le département des Alpes-Maritimes tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 29 mars 2001, confirmé par l'original enregistré le 30 mars 2001, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée, à compter du 1er septembre 1990, comme agent contractuel par le département des Alpes-Maritimes au service de la communication et des relations publiques ; qu'il est constant qu'elle a continué à exercer une activité à temps plein d'attachée de presse pour l'association Nice communication et à percevoir une rémunération de cette association ; que par un courrier du 18 mars 1991, le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes a prononcé son licenciement pour faute et par un arrêté du 9 avril 1990, la même autorité l'a radiée des cadres du département ; que Mme X demande la condamnation du département des Alpes-Maritimes à réparer le préjudice qu'elle a subi et à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ;

Sur les conclusions tendant à des dommages et intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi susvisé du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; ...la réglementation sur les cumuls : - d'emplois ; - de rémunérations (...) s'applique aux personnels civils (...), aux agents (...) des collectivités (...) 1° ( ...), des départements et les communes... ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret-loi et la reprise des dispositions de l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 par les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, l'interdiction formulée à cet article 25 s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités visées à l'article 1er notamment les personnels des départements ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret-loi : Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les fonctionnaires, agents (...) peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence. ... ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret-loi : Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ... ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret-loi : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er (...) Les cumuls autorisés auront une durée limitée ... ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5 du contrat du 31 août 1990 liant la requérante au département des Alpes-Maritimes : En application des textes réglementaires relatifs au cumul de retraite, de rémunération et de pension, interdiction est faite à Mme Marie-lise X d'exercer, à titre professionnel, toute autre activité lucrative de quelque nature que ce soit. ... ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de Mme X au sein de l'association Nice communication ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936, que celles-ci nécessitent ou non une autorisation ; qu'à supposer que cette association soit en réalité un démembrement de la commune de Nice , les fonctions que la requérante y exerçait, ne peuvent être regardées comme ayant été autorisées par la seule note du 17 mai 1990 adressée par le directeur général des services départementaux au président du conseil général des Alpes-maritimes, laquelle ne constitue pas non plus un élément du contrat d'engagement de la requérante, et ne présentaient pas le caractère d'une durée limitée ; qu'en tout état de cause, il résulte tant des dispositions législatives et réglementaires précitées sur le cumul d'emplois et de rémunérations que des stipulations précitées de l'article 5 de son contrat d'engagement que Mme X ne pouvait continuer légalement à exercer ses activités au sein de l'association Nice communication après son engagement par le département des Alpes-Maritimes ; qu'il s'en suit, et alors que Mme X avait connaissance de sa situation irrégulière, que le président du conseil général des Alpes-maritimes pouvait, sans erreur de fait, de droit ou d'appréciation, procéder au licenciement de celle-ci ; que le détournement de pouvoir allégué par Mme X n'est pas établi ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de son licenciement pour justifier sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant en second lieu, que si Mme X soutient que le département aurait commis une faute en acceptant, voire en organisant, sa situation irrégulière de cumul, il est constant qu'elle avait pleinement connaissance de cette situation et qu'en tout état de cause, elle en a bénéficié financièrement durant plusieurs mois ; que dans ces conditions, elle ne saurait invoquer un quelconque préjudice en lien de causalité avec la faute qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement :

Considérant que si les articles 40 et 43 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, prescrivent respectivement, le respect d'un délai de préavis et une indemnité de licenciement pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il résulte des dispositions de l'article 36 de ce même décret qu'un agent peut faire l'objet d'un licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement à titre de sanction disciplinaire ; que les articles 40 et 43 susmentionnés prescrivent d'ailleurs que le préavis et l'indemnité de licenciement ne sont pas dus en cas de licenciement disciplinaire ;

Considérant que, ainsi qu'il a été jugé précédemment, le département des Alpes-Maritimes a pu légalement procéder au licenciement disciplinaire de Mme X ; qu'il s'ensuit, eu égard aux dispositions sus-rappelées du décret du 15 février 1988, que celle-ci ne pouvait prétendre ni à un préavis de licenciement ou à défaut, à une indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département des Alpes-maritimes à lui verser de telles indemnités ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ce même article par le département des Alpes-Maritimes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-maritimes tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département des Alpes-maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01493
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;00ma01493 ?
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