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17/02/2004 | FRANCE | N°99MA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 99MA01726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1999, sous le n° 99MA01726, présentée pour la SARL CONTROLTEC, dont le siège est RN96, Les Logissons à Venelles (13770), représentée par son gérant en exercice, et pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP BALDO-LUPO, avocats ;

La SARL CONTROLTEC et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1994 du préfet des Bouches-du-R

hône suspendant l'agrément du centre de contrôle CONTROLTEC pour une durée de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1999, sous le n° 99MA01726, présentée pour la SARL CONTROLTEC, dont le siège est RN96, Les Logissons à Venelles (13770), représentée par son gérant en exercice, et pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP BALDO-LUPO, avocats ;

La SARL CONTROLTEC et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône suspendant l'agrément du centre de contrôle CONTROLTEC pour une durée de trois mois, et celui de M. X pour une durée de six mois ;

Classement CNIJ : 55-04-02-01-08

01-05-01

14-02-01-03

C

2°/ d'annuler ledit arrêté du 15 décembre 1994 ;

Ils soutiennent que les trois visites de l'inspecteur du service de la répression des fraudes révèlent une suspicion préalable ; que les poursuites pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile ont abouti à un jugement de relaxe de M. X ; que les investigations menées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont jamais donné lieu à des procédures contradictoires ; que la partialité du contrôle et du rapport est évidente ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le caractère contradictoire de la procédure instituée à l'article 6 du décret du 15 avril 1991 a été respecté ; qu'il est anormal que des défauts graves, affectant la sécurité du véhicule, n'aient pas été signalés par M. X et CONTROLTEC ; que rien n'établit que l'inspecteur n'aurait pas rempli sa mission en toute impartialité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1988 : Lorsqu'en application du code de la route des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 avril 1991 alors en vigueur : L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu. ;

Considérant que, par arrêté du 15 décembre 1994, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l'agrément du centre de contrôle CONTROLTEC pour une durée de trois mois et celui de M. Henri X pour une durée de six mois, au vu de trois rapports établis par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite de plaintes déposées par des personnes qui avaient acheté des véhicules défectueux ayant subi la visite de contrôle dans cet établissement ; que les requérants font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que les rapports établis par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été communiqués aux intéressés, qui ont été entendus avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, s'ils soutiennent que les rapports des centres de contrôle annexés à ces rapports ne leur ont pas été communiqués, cette circonstance, d'ailleurs non établie, est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la teneur de ces pièces annexes avait été portée à leur connaissance ;

Considérant, en deuxième lieu, que les omissions constatées dans les rapports de visite établis par M. X et le centre de contrôle CONTROLTEC, portant sur de graves défauts des véhicules contrôlés, et qui n'étaient pas tous susceptibles d'apparaître entre la visite initiale effectuée par les requérants et le nouveau contrôle opéré un peu plus tard, à la demande des nouveaux propriétaires des véhicules, par un autre contrôleur technique, ou un mécanicien, dans au moins trois des quatre plaintes déposées auprès des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, étaient de nature à justifier les mesures de suspension prises, qui, ainsi, ne sont pas entachées d'erreurs d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SARL CONTROLTEC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL CONTROLTEC et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CONTROLTEC, à M. Henri X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01726
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BALDO-LUPO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;99ma01726 ?
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