Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2001 sous le n° 01MA001253, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Châtel Calaudi, Clermont, Teissedre-Talon, Ramahandriarivelo pour la commune de VILLENEUVE-LES-BEZIERS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ;
La commune de VILLENEUVE LES BEZIERS demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 96 2192 du 28 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Hyacinthe X, l'arrêté du 13 juin 1996 par lequel le maire de VILLENEUVE LES BEZIERS a ordonné la fermeture de la maison de retraite qu'il gère sur le territoire de ladite commune ;
Classement CNIJ : 49-04-03-03
01-03-01-02-02-01
C+
2'/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 7.000 F (1.067,14 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté litigieux était suffisamment motivé en droit et en fait ;
- que, notamment, il se référait directement à l'avis en date du 30 mai 1996 de la commission de sécurité de l'arrondissement de Béziers, qui avait été notifié à M. X le 11 juin 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2001, présenté pour la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS, qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 7 août 2001 pour M. Hyacinthe X par Maître Delfau-Bardy, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que c'est à juste titre que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée comme insuffisamment motivée ;
- qu'en effet, le simple visa d'un rapport de la commission de sécurité, qui n'était pas annexé à la décision, ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;
Considérant que l'arrêté du 13 juin 1996 par lequel le maire de VILLENEUVE-LES-BEZIERS a ordonné la fermeture de la maison de retraite gérée sur le territoire de sa commune par M. Hyacinthe X, se borne à viser, sans autre précision, l'avis défavorable de la commission de sécurité d'arrondissement lors de sa visite du 30 mai 1996 ; qu'il est constant que cet avis, qui n'a pas été produit au cours de l'instance contentieuse et dont la teneur n'a d'ailleurs pas même été portée à la connaissance ni du Tribunal administratif de Montpellier, ni de cette Cour, n'a pas davantage été annexé à la décision attaquée ; qu'ainsi, et en admettant même que cet avis ait été notifié à M. X quelques jours avant l'intervention de l'arrêté litigieux, ce dernier ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation requise par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et était par suite, entaché d'un vice de forme ; qu'il suit de là que la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier en a, pour ce motif, prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de VILLENEUVE-LES-BEZIERS les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de VILLENEUVE-LES-BEZIERS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VILLENEUVE-Les-BEZIERS et à M. X.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01253