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15/04/2004 | FRANCE | N°99MA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 99MA02204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1999 sous le n° 99MA02204, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2406 du 17 novembre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la constatation de la voie de fait commise par la commune de Magrie en prenant possession d'un terrain leur appartenant et en détruisant un mur de soutènement, à ce que soit ordonnée la remise dans son

état initial du chemin bordant ce terrain et à la condamnation de la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1999 sous le n° 99MA02204, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2406 du 17 novembre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la constatation de la voie de fait commise par la commune de Magrie en prenant possession d'un terrain leur appartenant et en détruisant un mur de soutènement, à ce que soit ordonnée la remise dans son état initial du chemin bordant ce terrain et à la condamnation de la commune de Magrie à leur payer la somme de 160.532 F représentant le coût de reconstruction du mur démoli et la somme de 35.000 F en réparation de leur préjudice moral ;

Classement CNIJ : 60-01

C

2°/ de déclarer recevable leur demande de première instance ;

3°/ de déclarer que c'est à tort que la commune de Magrie a prescrit la cession gratuite d'une partie du terrain en cause ;

4°/ d'indiquer quelle est la juridiction compétente pour statuer sur les faits consécutifs à cette prescription ;

Les requérants soutiennent que c'est à tort que leur demande de première instance a été déclarée irrecevable dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné leur demande préalable tendant à ce que le tribunal administratif reconnaisse que la commune de Magrie ne pouvait légalement prescrire une cession gratuite du terrain concerné ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrés au greffe les 21 juillet 2000 et 1er août 2001, les mémoires en défense présentés par la commune de Magrie ; la commune conclut à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir :

- que dans la mesure où elles ont déjà été tranchées par le juge judiciaire, les conclusions des requérants tendant à voir constater que la commune ne peut se prétendre propriétaire de la parcelle en litige et à la voir condamner à payer des indemnités au titre de la reconstruction du mur démoli et au titre du préjudice moral sont irrecevables ;

- que sont également irrecevables leurs conclusions tendant à voir constater que la commune a commis une voie de fait en prenant possession du terrain et en détruisant le mur de soutènement ainsi que celles tendant à faire reconnaître qu'ils n'ont commis aucune voie de fait en clôturant leur propriété, dès lors que les voies de fait relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire et que l'appréciation de ces questions est actuellement soumise à la censure de la Cour d'Appel de Montpellier ;

- que les conclusions tendant à voir ordonner la remise du chemin dans son état initial ne sont pas fondées, dans la mesure où la commune a pris possession d'une manière paisible de la bande de terrain en litige, qu'elle s'est légitimement comportée comme propriétaire depuis 1981 et que les requérants n'ont pas manifesté d'opposition à cette prise de possession qui résulte d'un accord des parties ; que la commune n'a jamais pris l'engagement de reconstruire le mur démoli ;

Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2002, le mémoire en réplique présenté par les requérants ; ils concluent à la condamnation de la commune de Magrie à leur verser la somme de 29.147,25 euros au titre de la reconstruction du mur démoli et la somme de 9.147 euros au titre des préjudices moral et financier ; ils font valoir en outre :

- que le permis de construire qui leur a été délivré ne prescrit pas de cession gratuite de terrain au profit de la commune ;

- que le code de l'urbanisme n'autorise pas la cession gratuite d'un terrain pour aménager un chemin rural appartenant au domaine privé communal ;

- qu'en l'absence d'autorisation valable, la commune est tenue d'indemniser le propriétaire de la perte qu'elle lui fait subir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. et Mme X reprochent à l'ordonnance critiquée du Tribunal administratif de Montpellier de n'avoir ni analysé ni examiné leurs conclusions tendant à voir reconnaître que la commune de Magrie ne pouvait légalement prescrire la cession gratuite d'une partie de la parcelle cadastrée B 1331 dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune ; que, toutefois, cette ordonnance énonce d'une part que M. et Mme X demandent notamment au tribunal de constater que la commune de Magrie a commis une voie de fait en prenant possession de la bande de terrain concernée et en détruisant un mur de soutènement, d'autre part rejette cette demande au motif que les requérants ne concluent pas à l'annulation d'une décision administrative leur faisant grief ; qu'en statuant ainsi, le premier juge doit être regardé comme ayant implicitement pris en considération les conclusions en litige et comme ayant répondu à celles-ci ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que la commune de Magrie a illégalement prescrit une cession gratuite de terrain :

Considérant que si un certificat d'urbanisme délivré le 16 mars 1979 par l'autorité préfectorale mentionne que le terrain dont faisait partie la parcelle appartenant à M. et Mme X est utilisable pour la construction de deux maisons d'habitation sous la condition que le pétitionnaire cède gratuitement à la commune de Magrie une bande de terrain nécessaire à l'élargissement du chemin d'accès, il est constant que le permis de construire accordé aux requérants le 20 juillet 1979 par le maire de Magrie sur cette parcelle ne comporte aucune prescription en ce sens ; qu'ainsi, l'existence de la décision contestée par M. et Mme X ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance critiquée a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette prétendue décision ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour de condamner la commune de Magrie à réparer les conséquences dommageables de la mise en oeuvre par ladite commune d'une procédure de cession gratuite de terrain ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que l'existence d'une telle procédure n'est pas établie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de M. et Mme X tendant à l'octroi d'une indemnité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour indique l'ordre de juridiction compétente pour statuer sur les conséquences de la prescription attaquée :

Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif peut être valablement saisi ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Magrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Magrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Magrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°''MA02204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02204
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP HADJADJ-FERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;99ma02204 ?
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