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25/05/2004 | FRANCE | N°99MA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 99MA02358


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999, sous le n° 99MA02358, la requête présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me LIEGAULT, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, notifié le 20 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 23 avril 1997 accordant à la société Tetraco l'autorisation de le lic

encier ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui ver...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999, sous le n° 99MA02358, la requête présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me LIEGAULT, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, notifié le 20 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 23 avril 1997 accordant à la société Tetraco l'autorisation de le licencier ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'intéressé soutient :

- que s'agissant du respect des dispositions de l'article L.432-1 du code du travail, il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 27 août 1996 que des protestations et des réserves ont été émises, dont le tribunal administratif n'a pas tenu compte ;

- que l'affirmation selon laquelle la société TETRACO accumulait des pertes financières qui s'étaient traduites en 1994 par le licenciement de 9 salariés n'est étayée par aucune pièce du dossier ;

- que n'a pas non plus été pris en compte l'abandon de créance par la SNCM pour un montant de 2,6 millions de francs et la recapitalisation de TETRACO ;

- qu'en réalité aucune dégradation de l'activité de l'agence de Bastia n'a été démontrée ;

- que son licenciement trouve son origine dans son activité syndicale et la notion de faute lourde ;

- que les propositions de mutation sur les agences de Marseille ou Ajaccio étaient inadaptées et en tout état de cause fantaisistes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 7 février 2000, le mémoire présenté pour la SNCM par Me RETALI ; la SNCM conclut à sa mise hors de cause, en l'absence de tout lien de droit avec le requérant et à sa condamnation à lui verser 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 9 décembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que, outre les moyens développés en première instance, que la situation économique de la société TETRACO a fait l'objet d'un long débat lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 août 1996 et que la fermeture de l'agence de Bastia a été approuvée sans objection ;

- que, en tout état de cause, l'avis du comité d'entreprise ne lie pas l'employeur ;

- que s'agissant de la décision de la cour d'appel de Bastia, seul le juge administratif était compétent pour statuer sur la légalité de son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me LIEGAULT pour M. André X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. ; qu'il en est de même, en vertu des dispositions de l'article L.436-1 pour tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1. ; qu'aux termes de l'article R.436-6 du même code : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rechercher la possibilité du reclassement du salarié protégé sur un poste dont la libération n'implique pas l'éviction d'un autre salarié de l'entreprise ;

Considérant que M. X, qui était employé par la société de transport routier de marchandises TETRACO, à l'établissement de Casamozza, en Haute-Corse, dont il était délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 23 avril 1997 accordant à la société Tetraco l'autorisation de le licencier, et d'annuler ladite décision ;

Considérant que M. X soutient en premier lieu que s'agissant du respect des dispositions de l'article L.432-1 du code du travail, il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 27 août 1996 que des protestations et des réserves ont été émises, dont le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte ou dont il n'aurait pas été informé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y avait effectivement émis des protestations et des réserves qui sont reprises au procès-verbal, le procès-verbal ajoute que l'ensemble des autres membres du comité d'entreprise ne donne pas suite aux remarques et réserves de M. Y, et donne un avis favorable par 2 voix contre une à la fermeture de l'agence de Bastia avec licenciement de 9 personnes et reclassement de 10 personnes à Ajaccio et Marseille ; que par suite ce moyen manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil d'administration du 13 juin 1996 qui rappelle le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 1995 pour un montant de 1.807.855,61 F, que la société TETRACO, qui d'ailleurs a été mise en liquidation judiciaire en juillet 1997, connaissait des difficultés financières ; que M. X n'établit pas que tel n'aurait pas été le cas ;

Considérant en troisième lieu que le choix de fermer l'établissement de Casamozza plutôt que celui d'Ajaccio ou Marseille et de confier ensuite le trafic à un sous-traitant relèvent d'un choix de gestion dont il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité ;

Considérant en quatrième lieu que si M. X soutient que le licenciement trouve son origine dans son activité syndicale et la notion de faute lourde, il ressort des pièces du dossier que l'établissement a été fermé et que les salariés, dans leur ensemble, ont été soit licenciés, soit reclassés ;

Considérant enfin qu'il n'est pas démontré par le requérant que les propositions de mutation sur les agences de Marseille ou Ajaccio étaient fantaisistes ; que la seule circonstance qu'elles entraînaient une modification de sa situation familiale ne peut suffire à les faire regarder comme inadaptées alors que l'entreprise ne possède pas d'autres établissements que ceux de Marseille et d'Ajaccio ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la SNCM ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société nationale Corse Méditerranée et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 66-07-01-04-03

C

2

N° 99MA02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02358
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LIEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;99ma02358 ?
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