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08/06/2004 | FRANCE | N°00MA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2004, 00MA00284


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2000, sous le n° 00MA00284, la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Virginie HURSON, avocate au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1996 portant refus, par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, de le titulariser à l'issue de son stage de psychologue ;

2°/

d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner le centre hospitalier universit...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2000, sous le n° 00MA00284, la requête présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Virginie HURSON, avocate au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1996 portant refus, par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, de le titulariser à l'issue de son stage de psychologue ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que sa requête est recevable et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé que la décision attaquée ne reposait pas sur d'autres motifs que l'insuffisance professionnelle et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, dès sa prise de fonctions il a fait l'objet d'une hostilité non déguisée du chef de service qui n'a pas favorisé son intégration ni sa possibilité de parfaire sa formation dans le domaine de la psychiatrie adulte ; que, en tout état de cause, le profil du poste était en adéquation tant avec son expérience professionnelle qu'avec sa formation théorique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 mai 2000, le mémoire en défense présenté par le centre hospitalier universitaire de Nice ; le centre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la procédure suivie a été régulière ; que, sur le fond, il est normal que le chef de service émette des réserves sur un stagiaire ne présentant ni les diplômes spécialisés requis ni la connaissance du terrain et que le passage à un service de psychiatrie important a représenté pour M. X un trop gros effort d'adaptation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès la nomination de M. X en qualité de stagiaire au sein du service de psychiatrie adulte du centre hospitalier universitaire de Nice, la chef de service adressait un courrier au directeur du centre hospitalier universitaire dans lequel elle émettait des regrets de devoir se séparer d'un psychologue contractuel donnant toute satisfaction dans l'équipe, et prenait une position très critique tant sur la formation de M. X, que sur son expérience et sa personnalité en soulignant ne pouvoir faire autrement que l'accueillir dans son service où elle le mettait en observation et que dans le courrier en réponse, le directeur lui précisait qu'il pourrait être mis fin au stage pour insuffisance professionnelle après les premiers six mois et que lui-même resterait très attentif à toutes les observations concernant cette affaire ; que lors de son affectation en sureffectif au service de toxicomanie à compter du mois de janvier 1996 aux fins de procéder à une nouvelle évaluation de l'intéressé, il était précisé que M. X ne présentait pas les qualités requises pour occuper un poste au service de psychiatrie ; que les appréciations portées sur M. X au cours de ces différents stages sont contradictoires en ce qui concerne ses connaissances théoriques qui, pour le premier chef de service, sont nulles et, pour le second, bonnes et que le reproche essentiel qui lui est fait, relatif à une difficulté d'intégration à l'équipe, et à un manque de prise de responsabilité, s'insère dans un contexte où l'équipe existante ne l'a accueilli qu'avec les plus extrêmes réticences ; que par suite M. X n'a été ni soutenu dans un effort d'adaptation qualifié d'important eu égard à la lourdeur des services, ni mis en situation de faire montre de ses qualités, ni ainsi pu faire l'objet d'une évaluation suffisamment objective ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de le titulariser à l'issue de son stage pour son inaptitude à exercer ses fonctions de psychologue auprès des patients hospitalisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 octobre 1999, et la décision en date du 30 juillet 1996 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. X la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-03-04-01

C

2

N° 00MA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00284
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEVALLET-HURSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-08;00ma00284 ?
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