La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2004 | FRANCE | N°01MA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 14 juin 2004, 01MA01548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2001 sous le n° 01MA001548, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943621 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé le plan de financement des travaux de reconstruction du centre de remise en forme tel que défini par

la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Lang...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2001 sous le n° 01MA001548, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943621 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé le plan de financement des travaux de reconstruction du centre de remise en forme tel que défini par la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc et approuvé une proposition de cette société pour une demande de subvention de 600.000 F répartie, à raison de 350.000 F pour le centre de remise en forme et de 250.000 F pour l'hôtel restaurant de la Reine ;

2'/ d'annuler la délibération sus mentionnée du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°/ de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 3.000 F (457,35 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le maire, qui a préparé la délibération attaquée, présidé la réunion au cours de laquelle elle a été adoptée et présenté cette mesure au membres du conseil municipal, est l'époux de la directrice de la société des Thermes de la Haute Vallée, bénéficiaire, en sa qualité de gestionnaire des installations concernées par les subventions, de la mesure décidée ;

- que le docteur Y, conseiller municipal, est titulaire d'un contrat d'exercice médical avec l'établissement thermal et exploite, avec son épouse, une société civile immobilière chargée de louer des appartements meublés aux curistes ;

- qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, des conseillers municipaux intéressés au sens de l'article L.121-35 du code des communes ont pris part à la délibération ;

- que la société des Thermes de la Haute Vallée est une entreprise privée qui, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat, ne gère pas un service public communal ;

- que la forme associative de la société des Thermes de la Haute Vallée est par elle-même sans aucune portée, dans la mesure où elle exerce une activité commerciale, comme l'ont admis le tribunal correctionnel et l'administration fiscale ;

- que la prise en charge par la commune des travaux au bénéfice de l'exploitation thermale gérée par cette société ne correspond pas à l'intérêt communal ;

- qu'il s'agit d'une libéralité illégalement consentie à une entreprise privée ;

- qu'en vertu du bail emphytéotique consenti à cette société par la commune, la charge des travaux incombait à cette dernière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2003 pour la commune de Rennes-les-Bains par Me Labry, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la démonstration de ce que certains conseillers municipaux avaient un intérêt particulier à faire valoir à la délibération litigieuse manque en fait ;

- que, ainsi que l'a jugé le tribunal, le lien de parenté n'est pas suffisant pour établir un tel intérêt ;

- que la seule présence d'un conseiller municipal intéressé ne suffit pas à vicier la décision, dès lors que sa présence n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens du vote ;

- que les travaux en cause doivent être effectués sur des biens dont la commune est propriétaire ;

- que l'existence d'un bail emphytéotique n'est pas de nature à remettre en cause cette qualité ;

- que l'emphytéote n'a pas l'obligation de construire des ouvrages sur le terrain donné à bail mais seulement d'effectuer les réparations de toute nature liées à l'entretien des ouvrages ;

- qu'un tel investissement concernant les Thermes, qui représentent la seule activité de la commune, présente nécessairement un intérêt communal ;

- que la société des Thermes de la Haute Vallée est une association à but non lucratif qui ne dégage pas de bénéfice ;

- qu'elle a repris tout ou partie des emprunts qui avaient été consentis initialement pour les équipements ;

- que les équipements ont gravement souffert du sinistre du 26 septembre 1992, qui a imposé des mesures de reconstruction qui étaient d'intérêt public ;

- que la délibération attaquée a été prise, en tout état de cause, au profit de la Compagnie d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc (B.R.L.), maître d'ouvrage délégué pour l'opération envisagée ;

- que le fait que la société T.H.V. soit locataire des équipements réalisés par B.R.L. ne peut, en aucune manière, permettre de considérer qu'elle a un intérêt direct à l'opération ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 5 mars 2004, présenté par M. X, qui persiste, par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient, en outre :

- que les installations concernées par la convention conclue le 20 avril 1982 entre la compagnie B.R.L. et la commune n'ont aucun rapport avec ceux concernés par la délibération litigieuse ;

- que l'affirmation de la commune présentant la société T.H.V. comme locataire de la compagnie B.R.L. sont inexactes, la société T.H.V. étant titulaire d'un bail emphytéotique conclu avec la commune pour la gestion de ces mêmes installations et équipements ;

- qu'ainsi, la commune a subventionné la compagnie B.R.L. pour exécuter des travaux qui incombaient directement à la société T.H.V.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Barthélémy X pour M. Philippe X .

- les observations de Me Labry pour la commune de Rennes-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé le plan de financement des travaux de reconstruction du centre de remise en forme tel que défini par la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc et approuvé une proposition de cette société pour une demande de subvention de 600.000 F répartie, à raison de 350.000 F pour le centre de remise en forme et de 250.000 F pour l'hôtel restaurant de la Reine ;

Sur la légalité des délibérations attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des commune, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a pour objet d'approuver le plan de financement de travaux portant sur des installations exploitées par l'association des Thermes de la Haute Vallée de l'Aude (T.H.V.), en vertu des conventions conclues en 1985 et 1988, par lesquelles la commune lui a confié l'exploitation de l'ensemble des installations thermales sur son territoire ; que si, à la date de cette délibération, M. Jacques Z, maire de la commune, avait renoncé aux fonctions de président de l'association T.H.V. qu'il avait occupées depuis la création de cette dernière, il était l'époux de la directrice de cette association ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme intéressé au sens de l'article L.121-35 du code des communes précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. Z a été le rapporteur du projet soumis à l'approbation du conseil municipal ; qu'ainsi, sa participation, lors de la séance du conseil municipal du 5 septembre 1994, à l'adoption de la délibération qui a porté sur ce projet, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, auquel, au surplus, a pris part le docteur Y qui, s'il avait renoncé aux fonctions de vice-président de l'association T.H.V. qu'il exerçait précédemment, n'avait pas cessé d'y exercer l'essentiel de son activité professionnelle en vertu d'un contrat d'exclusivité et devait, ainsi, être également considéré comme intéressé au sens des dispositions sus rappelées de l'article L.121-35 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est illégale et, par conséquent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X :

Considérant qu'il n'appartient qu'au juge de décider de l'infliction de l'amende sus évoquée ; que des conclusions des parties ayant un tel objet ne sont donc pas recevables

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Rennes-les-Bains les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ces sens présentées par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2001 et la délibération du conseil municipal de Rennes-les-Bains du 5 septembre 1994 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X sont rejetées.

Article4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Rennes-les-Bains, à l'association THV et à la Compagnie BRL.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-04

C

2

N° 01MA01548

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01548
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-14;01ma01548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award