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28/06/2004 | FRANCE | N°01MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 01MA01236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2001 sous le n° 01MA01236, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 942492 du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a fixé, pour l'année 1993, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2'/

d'annuler la délibération sus mentionnée du conseil municipal de commune de Ren...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2001 sous le n° 01MA01236, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 942492 du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a fixé, pour l'année 1993, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2'/ d'annuler la délibération sus mentionnée du conseil municipal de commune de Rennes-les-Bains ;

3°/ de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 3.000 F (457,35 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que les bases d'imposition soumises au conseil municipal de Rennes-les-Bains n'ont pas été correctement évaluées ;

- qu'en particulier la base sur laquelle est établie la taxe professionnelle de la société des Thermes de la Haute Vallée a été fortement sous-évaluée ; que cette base a été évaluée à 1.470.930 F sans tenir compte ni des actifs exploités par cette société, qu'ils lui appartiennent ou non, ni des dépenses effectuées par la commune depuis 1986 pour le seul établissement thermal, qui s'élèvent à 10.832.644 F compte non tenu de dépenses effectuées sur d'autres actifs ;

- qu'eu égard, par ailleurs, au montant des rémunérations versées au personnel, la base d'imposition aurait dû être évaluée au moins à 2.774.929 F, soit un écart de plus de 1,3 million de francs ;

- que la circonstance que le conseil municipal ait repris l'évaluation fournie par l'administration fiscale n'atténue en rien l'illégalité entachant la délibération, les bases d'imposition fournies par cette administration n'ayant qu'un caractère purement indicatif qui ne lient pas les collectivités locales ;

- que cette délibération viole le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

- que l'annulation de la précédente délibération était fondée sur des moyens de légalité interne et, en particulier, sur celui tiré de la sous-évaluation des bases de la taxe professionnelle ;

- que le tribunal ne pouvait donc reconnaître au conseil municipal la possibilité d'adopter une délibération rétroactive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2003 présenté pour la commune de Rennes-les-Bains par Me Labry, avocat, qui conclut au rejet de la requête à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui du moyen tiré de ce que les bases d'imposition ont été sous-évaluées ;

- que le tribunal administratif a exactement répondu au moyen tiré de ce que la délibération attaquée était entachée de rétroactivité illégale ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 2003, le mémoire présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Barthélémy X pour M. Philippe X ;

- les observations de Me Labry pour la commune de Rennes-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que, par délibération du 3 juin 1994, le conseil municipal de Rennes-les-Bains a fixé, pour l'année 1993, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle en exécution du jugement du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait annulé sa précédente délibération en date du 30 mars 1993 ayant le même objet ; que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 3 juin 1994 ;

Considérant en premier lieu, que l'annulation des délibérations fiscales des collectivités territoriales par le juge administratif a pour effet que ces décisions sont réputées n'être jamais intervenues et doivent en conséquence faire l'objet d'une régularisation rétroactive par l'autorité compétente pour autant qu'elle s'avère nécessaire ; qu'il en va ainsi des délibérations fixant les taux des taxes locales dès lors, notamment, qu'en l'absence de régularisation, les contribuables ont droit, sur le fondement de l'article 1639 A du code général des impôts, à un dégrèvement correspondant à la différence entre l'impôt perçu et, s'il était inférieur, celui qui aurait résulté de l'application des taux retenus pour l'exercice précédent ; que ledit article 1639 A du code général des impôts, s'il fait obligation aux collectivités territoriales de faire connaître aux services fiscaux les taux des impositions locales avant le 31 mars de chaque année ne saurait cependant avoir pour objet de faire obstacle à l'adoption d'une telle délibération de régularisation et a seulement pour effet d'interdire au conseil municipal, dans cette hypothèse et dès lors en outre que la régularisation interviendrait après l'expiration des délais de reprise issus des articles 1659 A du code général des impôts et L.173 et L.174 du livre des procédures fiscales, de voter des taux supérieurs à ceux sur la base desquels les impositions correspondantes ont été effectivement établies et mises en recouvrement ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les taux des impositions locales ont été à nouveau votés par le conseil municipal après que celui-ci eut reçu l'information dont l'absence avait motivé l'annulation contentieuse de la précédente délibération en date du 30 mars 1993 ; que les taux ainsi votés par la délibération attaquée, étaient identiques à la fois à ceux qui avaient été adoptés par la délibération annulée et à ceux de l'année précédente ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite délibération serait entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier que, comme il vient d'être dit et contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération initiale à l'encontre de laquelle avaient été invoqués, il est vrai, des moyens de légalité interne, a été annulée pour un motif de légalité externe tenant à l'insuffisante information préalable des conseillers municipaux ; qu'il s'ensuit que, les conseillers municipaux ayant reçu ladite information, le conseil a pu valablement délibérer à nouveau ;

Considérant en dernier lieu, que M. X soutient que les taux auraient été fixés au vu de bases de taxe professionnelle erronées et fait valoir notamment que les bases d'imposition de l'association T.H.V (Thermes de la Haute Vallée) fixées à 1.470.930 F auraient été largement sous-évaluées compte tenu du montant des salaires qu'elle verse, des biens meubles et immeubles dont elle dispose et du montant des dépenses exposées par la commune de Rennes-les-Bains pour la valorisation de tous ces actifs ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la démonstration opérée par le requérant, pour être circonstanciée, n'est cependant assortie d'aucun élément justificatif probant ; que, notamment le montant allégué de la base d'imposition de T.H.V ne ressort nullement des pièces, telle la copie de la matrice générale de la taxe professionnelle pour 1992, qu'il produit au dossier et dont il se prévaut ; que le moyen sus analysé doit en conséquence, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X :

Considérant qu'il n'appartient qu'au juge de décider de l'infliction de l'amende sus évoquée ; que des conclusions des parties ayant un tel objet ne sont donc pas recevables

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Rennes-les-Bains qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X, la somme que celui-ci demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Rennes-les-Bains, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X paiera à la commune de Rennes-les-Bains la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rennes-les-Bains est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Rennes-les-Bains.

Délibéré à l'issue de l'audience du17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati présidente de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19-03-01-03

C+

2

N° 01MA01236

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01236
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;01ma01236 ?
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