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29/06/2004 | FRANCE | N°00MA02609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 00MA02609


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2000, sous le n° 00MA02609, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; par Me Marc MACIA, avocat ;

M. Claude X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de restitution d'une fraction des cotisations de taxe professionnelle, qui lui avaient été réclamées au titre des années 1982 à 1995 ;

2'/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

Il soutient que le tribunal n'a pas

statué sur sa demande d'invalidation de base d'imposition à la taxe professionnelle, n...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2000, sous le n° 00MA02609, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; par Me Marc MACIA, avocat ;

M. Claude X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de restitution d'une fraction des cotisations de taxe professionnelle, qui lui avaient été réclamées au titre des années 1982 à 1995 ;

2'/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

Il soutient que le tribunal n'a pas statué sur sa demande d'invalidation de base d'imposition à la taxe professionnelle, n'a pas considéré la décision de rejet du 5 février 1991, et n'a pas statué sur la demande de renvoi enregistrée le 16 mai 2000, pour l'audience de la même date ;

- que le deuxième mémoire présenté par le directeur des services fiscaux a été enregistré douze jours avant l'audience, ne lui permettant pas de communiquer sa réponse ;

- que Me Arnaud, mandataire de la société X Yachting a été défaillant ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la société X Yachting devait être assujettie à la taxe professionnelle à raison de son activité ;

- qu'il produit de nouveaux éléments, notamment une lettre du maire de la commune de Saint Laurent du Var, précisant qu'il ne peut y avoir constitution de fond de commerce ou bail commercial sur le port inclus dans le domaine maritime du port de Saint Laurent ; que la société X Yachting était titulaire d'une concession de service public ; qu'elle ne bénéficiait pas de l'usage privatif des immobilisations corporelles du domaine public ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la requête enregistrée le 18 décembre 1996 était irrecevable car tardive, dès lors que la société avait été mise en liquidation judiciaire et donc ne pouvait agir ; que le liquidateur a introduit sa demande dans les délais de recours contentieux suivant la réponse faite le 18 octobre 1996 par l'administration fiscale ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que la signification à la société n'aurait pas été retirée, les locaux étant clos et l'administration ne pouvant être considérée comme s'étant assurée du bon acheminement du courrier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l' économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Claude X ;

Il soutient :

- qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Tribunal administratif de Nice de faire droit à la demande de renvoi d'audience présentée par le requérant régulièrement convoqué ;

- que si la notification de la décision de rejet de la réclamation, le 18 octobre 1996, à Me Arnaud, liquidateur judiciaire, n'est pas opposable à la société, en revanche, la décision du 9 juillet 1996, adressée au siège de la société, dernière adresse connue du service, a valablement fait courir le délai de recours contentieux ; que par suite, la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif, est irrecevable ; que l'appel de la société est par voie de conséquence également irrecevable ;

- que la circonstance que le pli recommandé n'ait pas été retiré par son destinataire, et soit retourné à son expéditeur, est sans incidence sur la régularité de la notification ; que de plus le requérant ne peut valablement faire état de la fermeture des locaux de la société, laquelle n'est d'ailleurs pas établie ; qu'enfin, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. X a indiqué comme adresse la seule à laquelle a été notifiée la décision de rejet de l'administration ;

- que, de plus, les réclamations initiales de taxe professionnelle des années 1991, 1992, 1993, étaient tardives ;

- que la réclamation relative à la taxe professionnelle de l'année 1989 a été rejetée le 5 février 1991, et que donc la requête formulée le 18 décembre 1996 est manifestement tardive ;

- que les taxes professionnelles des années 1985 à 1990, ainsi que la taxe professionnelle de l'année 1995 n'ont pas fait l'objet de réclamation préalable ;

Vu enregistré le 26 mai 2004, le nouveau mémoire présenté par M. X agissant pour le compte de la SARL X YATCHING ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision du 18 octobre 1996 n'est pas une simple confirmation de la première décision ;

- que la notification du rejet de réclamation aurait dû être adressée à l'adresse personnelle du gérant ;

- que les impositions ne sont pas fondées car la société n'était pas la seule utilisatrice de l'aire de carénage, et que donc l'administration ne pouvait pas répercuter la valeur locative du foncier sur la taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de Mme. Paix , Rapporteur,

- les observations de M. X,

- les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que la société X Yachting , qui exploitait au cours des années litigieuses une aire de carénage sur le port de Saint Laurent du Var, a été assujettie à la taxe professionnelle au cours des années 1982 à 1995 ; que la société a contesté par l'intermédiaire de son gérant, M. Claude X, les impositions à la taxe professionnelle qui lui étaient réclamées ; que par jugement en date du 22 mars 1996, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Claude X relève régulièrement appel du jugement, en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formée par la société tendant à la restitution d'une fraction des cotisations de taxe professionnelle qui avaient été réclamées à la société au titre des années 1982 à 1995 ; qu'est seule contestée l'irrecevabilité opposée par les premiers juges au titre des années 1981 à 1994 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au tribunal administratif de faire droit à une demande de report d'audience formée par un contribuable régulièrement convoqué ; que par ailleurs, le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, avait été communiqué en avril 1998 au contribuable ; que le mémoire du défenseur, enregistré le 27 avril 2000, et communiqué par le tribunal, permettait aux contribuables de faire valoir leurs arguments, l'audience n'étant fixée qu'au 16 mai 2000 ; qu'enfin, la circonstance que le liquidateur judiciaire se serait trouvé défaillant est sans incidence sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif de Nice ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société contribuable a formé, par son gérant, une réclamation relative aux taxes professionnelles des années 1991 à 1994 qui a été rejetée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes par décision en date du 9 juillet 1996 ; que cette décision a été notifiée à la société, et après avoir fait l'objet d'un avis de passage le 15 juillet 1996, est retournée à l'administration fiscale, revêtue de la mention non réclamée /retour à l'envoyeur et Avisé ; qu'ainsi la notification du rejet de sa réclamation doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée à la société dont la requête a été présentée le 18 décembre 1996, donc tardivement par l'intermédiaire de M. X ;

Considérant en second lieu que la copie adressée le 18 octobre 1996 au mandataire liquidateur n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ouvert à la société ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Claude X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête qu'il avait présentée pour la SARL X Yachting ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N°00MA02609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02609
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;00ma02609 ?
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