La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2004 | FRANCE | N°03MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 juin 2004, 03MA00217


Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2000, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Boulloche, avocat aux conseils, tendant à obtenir l'entière exécution de l'arrêt du 30 avril 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a réduit de 370.388 F à 190.169 F la condamnation solidaire prononcée contre lui-même et la société Colas Midi Méditerranée par le jugement du 25 septembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu l'ordonnance N° 03MA00217 du Président de la Cour administrative d'ap

pel de Marseille en date du 31 janvier 2003, ouvrant une procédure jur...

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2000, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Boulloche, avocat aux conseils, tendant à obtenir l'entière exécution de l'arrêt du 30 avril 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a réduit de 370.388 F à 190.169 F la condamnation solidaire prononcée contre lui-même et la société Colas Midi Méditerranée par le jugement du 25 septembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu l'ordonnance N° 03MA00217 du Président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 31 janvier 2003, ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 30 avril 1998 de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'assurer l'entière exécution de l'arrêt de la Cour du 30 avril 1998 en condamnant la commune de l'Ille sur Tet à lui verser la somme de 120.112, 60 F avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1998, majorés de 5 % à compter du 11 juillet 1998, soit 23.404, 82 F au 30 octobre 2000, soit au total 143.516, 80 F ;

2°/ de condamner la commune de l'Ille sur Tet à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il fait valoir que la commune reste lui devoir, en vertu de l'arrêt de la cour réduisant l'indemnité due à la commune prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, la somme de 120.112, 60 F ; que les intérêts sont dus à compter de la notification de l'arrêt ; que la majoration de 5 points est due à compter du 11 juillet 1998 ;

Vu, enregistré le 28 mai 2004, le mémoire en défense de la commune de L'Ille sur Tet, qui conclut au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce qu'elle ne soit condamnée qu'à verser une somme de 90.975, 58 F, soit 13.869, 14 euros pour solde de tous comptes ;

Elle fait valoir que :

- la commune a reçu, en plusieurs versements, en exécution du jugement, la somme totale de 362.885, 63 F ; il doit être tenu compte des frais d'expert ; en exécution du jugement du tribunal et de l'arrêt de la cour, elle aurait dû seulement recevoir en définitive la somme de 215.578, 52 F ; elle ne devait donc restituer que 143.307, 11 F ;

- le 30 octobre 1998, la commune a fait virer cette somme au profit de l'huissier qui avait procédé à l'exécution du jugement, à charge pour lui de la restituer à celui des deux demandeurs qui avait réglé le trop perçu ;

- la société SA Colas Méditerranée a été réglée de la somme de 52.331, 53 F ; l'huissier a, le 20 novembre 1998, retourné au conseil de la commune la somme de 90.975, 58 F afin qu'elle puisse être restituée à qui de droit ; le conseil l'a déposée sur un compte CARPA ;

- elle a donc fait diligence pour régler la somme due par elle ;

- M. X n'établit pas avoir fait un paiement en exécution du jugement ; le versement par la commune est subordonné à cette preuve ; au cas où la preuve en serait apportée elle est disposée à verser à l'intéressé la somme de 90.975, 58 F ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Bernault, président,

- et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement.

Sur le principal de la somme due à M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas ... d'inexécution d'un jugement ... ou d'un arrêt la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ;

Considérant que par jugement en date du 19 septembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement M. X et la société SA Colas Méditerranée à payer à la commune d'Ille sur Tet la somme principale de 370.338 F au titre d'un préjudice matériel subi par la commune et imputable à ces deux personnes, la somme de 10.000 F à raison d'un préjudice de jouissance, ainsi que celle de 4.000 F au titre des frais irrépétibles, en précisant que la charge définitive de l'indemnité devait être supportée à hauteur des deux tiers par M. X et à hauteur d'un tiers par la société SA Colas Méditerranée, et a mis à la charge de ces deux personnes les frais d'expert, qui s'élevaient à 15.409, 52 FR ; que, par arrêt du 30 avril 1998, la Cour administrative d'appel de Marseille a réduit de 370.338 F à 190.169 F la condamnation prononcée par le jugement du 25 septembre 1996, en laissant intact le reste de son dispositif ;

Considérant qu'il est constant que la commune a reçu, en plusieurs versements, en exécution du jugement, la somme totale de 362.885, 63 F ; qu'il n'est également pas contesté qu'elle avait fait l'avance des frais d'expert ; qu'en exécution du jugement du tribunal et de l'arrêt de la cour, elle aurait du seulement recevoir en définitive la somme de 215.578, 52 F ; que l'arrêt de la cour devait donc l'amener à restituer la somme de 143.307, 11 F ; que, le 30 octobre 1998, la commune a fait virer cette somme au profit de l'huissier qui avait procédé à l'exécution du jugement, à charge pour lui de la restituer à celui des deux demandeurs qui avait réglé le trop perçu ; que, la société SA Colas Méditerranée ayant été réglée de la somme de 52.331, 53 F, l'huissier a, le 20 novembre 1998, retourné au conseil de la commune la somme de 90.975, 58 F afin qu'elle puisse être restituée à qui de droit ; que ce conseil l'a déposée sur un compte CARPA ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 90.975, 58 F, dont la commune reconnaît être, dans le principe, débitrice en vertu de l'arrêt du 30 avril 1998, n'est pas réclamée par la société SA Colas Méditerranée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit supérieure à la somme restant due à M. X par la commune à raison de l'exécution de l'arrêt ; qu'il est constant que cette somme n'a pas à ce jour été versée à M. X ; que les modalités selon lesquelles les deux co-débiteurs solidaires des condamnations prononcées par le tribunal ont réglé entre eux les conséquences de l'exécution du jugement sont sans incidence sur le principe et le montant de la dette de la commune à l'égard de M. X résultant de l'arrêt de la cour ; que la commune ne peut donc conditionner le règlement de sa dette envers M. X à la démonstration qu'il a personnellement réglé tout ou partie de la somme qu'elle doit ; qu'ainsi, il doit être reconnu qu'à la date de la présente décision, la commune n'a pas exécuté à l'égard de M. X l'arrêt du 30 avril 1998 ; que, par ailleurs, si l'intéressé sollicite le versement de la somme de 120.112, 60 F, il ne démontre pas, compte tenu des condamnations prononcées et des versements effectués en application du jugement, que sa créance atteint ce montant ; qu'il y a donc seulement lieu, pour l'exécution de l'arrêt du 30 avril 1998, d'enjoindre à la commune d'Ille sur Tet de verser à M. X sous un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision la somme de 90.975, 58 F, soit 13.869, 14 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages - intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Considérant que lorsque la condamnation à payer une somme d'argent prononcée en première instance par une décision exécutoire est, en appel, annulée totalement ou partiellement, la partie bénéficiaire du jugement a, dès la notification de la décision d'appel, laquelle est exécutoire de plein droit, l'obligation de restituer le montant sur lequel la décision de première instance est infirmée ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1153 du code civil, la partie bénéficiaire de la décision exécutoire rendue en première instance doit les intérêts au taux légal sur le montant à restituer à compter de la notification de la décision d'appel ; que, par contre, dans cette hypothèse, la décision d'appel ne constituant pas, à l'égard de la partie bénéficiaire du jugement, une condamnation pécuniaire , les dispositions de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne trouvent pas à s'appliquer ;

Considérant que la demande du requérant tendant à la restitution de la somme due en exécution de l'arrêt de la cour est à ce jour restée sans suite ; que les opérations décrites plus haut effectuées par l'huissier et par le conseil de la commune en octobre et novembre 1998 ne sont pas assimilables, dès lors en particulier qu'il n'est pas allégué que la société Colas Méditerranée ait été le mandataire de M. X pour le recouvrement en son nom de la somme lui revenant en exécution de l'arrêt de la cour, à une offre de restitution qui aurait été faite à l'intéressé, et que ce dernier aurait refusée ; que M. X est donc fondé à obtenir les intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée de 90.975, 58 F (13.869, 14 euros) à compter du 12 mai 1998, date de la notification de l'arrêt de la cour du 30 avril 1998 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune à payer à M. X la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de l'Ille sur Tet de procéder, dans une délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au paiement à M. X de la somme de 90.975, 58 F (quatre-vingt dix mille neuf cent soixante-quinze francs et cinquante-huit centimes), soit 13.869, 14 euros (treize mille huit cent soixante-neuf euros et quatorze centimes), majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 mai 1998.

Article 2 : La commune de L'Ille sur Tet paiera à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) soit 6.559, 57 F (six mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante-sept centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au maire de la commune de L'Ille sur Tet.

Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées Orientales.

N° 03MA00217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00217
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP PH. ET F.R. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-29;03ma00217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award