Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001 sous le n° 01MA00704, présentée par M. Roland X, demeurant ... ;
M. Roland X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97162 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser la somme de 11.709, 78 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 28 février 1996 boulevard des Arceaux à Montpellier ainsi que la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 60-04-01-01
C
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2001, présenté pour M. Roland X par Me Natalie Cougnenc, avocat ;
M. Roland X soutient que le portillon aurait dû être fermé et non ouvert à 180° sur la chaussée ; que ledit portillon dépassait d'environ 1,50 m sur la chaussée et, de couleur sombre, n'était pas visible la nuit ; que l'endroit n'était pas éclairé et le portillon non signalé ; il demande, en conséquence, que la commune de Montpellier soit condamnée à lui verser la somme de 6.707, 78 francs correspondant à la réparation des dégâts causés à son véhicule, la somme de 5.000 francs en raison de sa carence et la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2002, présenté pour la commune de Montpellier par la S.C.P. d'avocats Abeille et associés ; la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le portillon, parfaitement signalé et visible, est éclairé ; qu'il ne s'ouvre pas sur une voie réservée à la circulation mais sur une zone matérialisée par un îlot de peinture blanche empêchant la circulation ; que ledit portillon est donc en retrait de la chaussée ; que la commune n'ayant commis aucune faute dans l'entretien des équipements lui appartenant, l'accident résulte de la faute exclusive de M. X lequel connaissait, en outre, parfaitement les lieux de l'accident ; que M. X doit être, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 1.524 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin s'il est fait droit à la demande du requérant, la ville sollicite l'appel en garantie par la Société méditerranéenne de nettoiement, entreprise chargée du nettoyage du marché et de la fermeture des portillons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président-rapporteur ;
- les observations de Me Pontier substituant Me Abeille pour la commune de Montpellier ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Roland X, en effectuant un demi-tour le 28 février 1996 sur la chaussée du boulevard des Arceaux à Montpellier, a heurté, avec son véhicule, le portillon d'accès au marché qui se tient sur le terre-plein central de cette route ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lieux où s'est produit l'accident sont parfaitement éclairés ; que l'entrée du marché était parfaitement signalée par l'interruption du marquage au sol à la peinture blanche délimitant des emplacements de parking ; que M. Roland X a engagé son véhicule, sans nécessité, sur une voie qui n'était pas destinée à la circulation ni aux manoeuvres ; qu'ainsi, l'accident dont le requérant a été victime est imputable à sa seule imprudence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roland X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Montpellier responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 28 février 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n' est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Roland X à payer à la commune de Montpellier la somme de 1.524 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Roland X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et à la commune de Montpellier.
Copie en sera adressée à Me Natalie Cougnenc, à la S.C.P. d'avocats Abeille et associés, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'équipement des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
2
N° 01MA00704