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06/07/2004 | FRANCE | N°03MA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 03MA02222


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2003, sous le n°03MA02222, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par Me Chantal DONNEAUD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2003, notifiée le 5 septembre 2003, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête n° 01-4075 tendant à l'annulation d'une décision du 16 janvier 2001 du secrétaire d'Etat au logement l'habilitant à titre temporaire pour effectuer

des contrôles sur place au titre de la mission interministérielle d'inspect...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2003, sous le n°03MA02222, présentée pour M. Michel X, demeurant ...), par Me Chantal DONNEAUD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 2003, notifiée le 5 septembre 2003, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête n° 01-4075 tendant à l'annulation d'une décision du 16 janvier 2001 du secrétaire d'Etat au logement l'habilitant à titre temporaire pour effectuer des contrôles sur place au titre de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;

2°/ d'annuler ladite décision, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande d'habilitation à titre permanent ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

3°/ d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits et de l'habiliter à titre permanent dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dont le requérant souhaite que le bénéfice soit attribué à la fondation de l'abbé Pierre ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il a présenté deux requêtes devant le tribunal administratif, l'une, présentée par lui, et tendant à l'annulation d'une décision du 16 janvier 2001 du secrétaire d'Etat au logement l'habilitant à titre temporaire pour effectuer des contrôles sur place au titre de la mission interministérielle d'inspection du logement social, enregistrée sous le n° 01-4075, et l'autre, présentée par son avocat, et tendant à obtenir la communication d'un document administratif, enregistrée sous le n° 03-1318 ; que si le courrier de son avocat mentionnait par erreur le n° 01-4075, d'une part il résultait clairement du contenu de ce courrier, qu'il concernait la demande de communication de document et d'autre part, en tout état de cause, ledit avocat n'était pas mandaté dans cette instance et ne pouvait donc s'en désister ; que par suite, c'est à tort que le désistement a été prononcé ; que, sur le fond, la décision lui fait grief dès lors qu'elle limite son habilitation dans le temps, qu'elle est divisible et qu'il est par suite recevable à l'attaquer en tant qu'elle présente un caractère temporaire ; qu'elle est entachée d'illégalité externe ; qu'en effet, fonctionnant comme une sanction, les droits de la défense auraient dû être respectés, l'avis de la commission administrative paritaire recueilli, et la décision motivée ; que la décision révèle un détournement de procédure, l'administration sanctionnant ainsi M. X de manière déguisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 28 mai 2004, le mémoire en défense présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui s'en remet, sur la régularité de l'ordonnance, à la sagesse de la Cour et qui conclut, sur le fond, au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'a pas eu communication des mémoires de première instance cités par M. X dans sa requête d'appel ; que l'acte attaqué ne fait pas grief et que M. X n'a pas d'intérêt pour agir ; que, par ailleurs la décision attaquée est indivisible ; que cette décision n'avait pas à être motivée ; qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir ni de vice de procédure ; que les conclusions en annulation de M. X devant être rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me DONNEAUD pour M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.636-1 : Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté deux requêtes devant le Tribunal administratif de Marseille, l'une, présentée directement par lui, enregistrée sous le n° 01-4075, et tendant à l'annulation d'une décision du 16 janvier 2001 du secrétaire d'Etat au logement l'habilitant, mais seulement à titre temporaire, pour effectuer des contrôles sur place au titre de la mission interministérielle d'inspection du logement social, et l'autre, présentée par son avocat, enregistrée sous le n° 03-01318 et tendant à obtenir la communication d'un document administratif ; que par un courrier en date du 23 mai 2003, mentionnant par erreur le n° 01-4075, son avocat, visant un précédent courrier portant le n° 03-01328 et attirant l'attention du tribunal administratif sur l'urgence à obtenir communication du document sollicité, déclarait se désister dès lors que M. X avait obtenu en date du 30 avril 2003 la communication du document visé ; que, d'une part, l'avocat dont s'agit n'était pas mandaté dans l'instance 01-4075 et ne pouvait donc s'en désister et qu'au surplus, il résulte clairement du contenu de ce courrier tel que rappelé ci-dessus qu'il concernait la demande de communication de document ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le désistement a été prononcé ; que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2003 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2003 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au secrétaire d'Etat au logement.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat au logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 03MA02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02222
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DONNEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;03ma02222 ?
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