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06/09/2004 | FRANCE | N°03MA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2004, 03MA01669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2003 sous le n° 03MA001669, présentée pour Melle Sandrine X, demeurant ...), par Me Didier Linotte avocat ;

Mlle Sandrine X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du commandement de payer en date du 19 mai 2003 délivré par le trésorier de Montpellier (1ère division), pour valoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 auxquelles l'intéressée a été assujettie ;

Class

ement CNIJ : 54-03

C+

Mlle X fait état de moyens qualifiés de sérieux selon l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2003 sous le n° 03MA001669, présentée pour Melle Sandrine X, demeurant ...), par Me Didier Linotte avocat ;

Mlle Sandrine X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du commandement de payer en date du 19 mai 2003 délivré par le trésorier de Montpellier (1ère division), pour valoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 auxquelles l'intéressée a été assujettie ;

Classement CNIJ : 54-03

C+

Mlle X fait état de moyens qualifiés de sérieux selon lesquels, d'une part, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la procédure de taxation d'office du revenu global ne pouvait être mise en oeuvre, que la juxtaposition de deux procédures de contrôle l'a privée des garanties attachées à chacune d'entre elles, que la vérification de la comptabilité a excédé trois mois ; que, d'autre part, la reprise de divers frais professionnels est mal fondée, qu'il en est de même de la réintégration de revenus d'origine indéterminée ; qu'enfin, la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'exécution engagée à son encontre est susceptible de lui occasionner un préjudice irréparable compte tenu de l'importance des sommes en jeu ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) qui conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence n'est, en l'espèce, pas satisfaite ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande de référé suspension est irrecevable, dès lors que la requérante a saisi le tribunal administratif antérieurement au 23 novembre 2000 ;

Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2003 par lequel président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le commandement en date du 19 mai 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.... ; que, par ailleurs, l'article L. 522- 3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande,... qu'elle est irrecevable..., le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales relatives aux contestations intéressant le recouvrement des impôts que la saisine du juge de l'impôt doit être précédée d'une demande adressée au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ;

Considérant que l'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ; qu'une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable ; que, dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée ;

Considérant que, saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressée ;

Considérant que Mlle X, qui demande que soit suspendue l'exécution du commandement de payer qui lui a été délivré le 19 mai 2003 par le trésorier de Montpellier (1ère division), pour valoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 auxquelles l'intéressée a été assujettie, n'a pas justifié du dépôt d'une demande préalable, adressée au trésorier-payeur général, comme il est prévu à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause sa demande de suspension est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mlle Sandrine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Sandrine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Didier Linotte.

Fait à Marseille le 6 septembre 2004

Le juge des référés

Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01669
Date de la décision : 06/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-06;03ma01669 ?
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